Arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique spécial et de deux comités techniques locaux des moyens aériens de la sécurité civile

abrogée depuis le 03/08/2014abrogée depuis le 03 août 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2014

NOR : INTA9120045A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1986 portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1989 fixant la date de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1990 fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 portant désignation des représentants de l'administration et du personnel au sein du comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile;
Considérant l'avis émis par le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile dans sa séance du 5 avril 1990;
Sur la proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/02/2012 au 03/08/2014Version en vigueur du 26 février 2012 au 03 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 17 février 2012 - art. 2

    Il est créé un comité technique spécial des moyens aériens de la sécurité civile auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, un comité technique local de la base d'avions de la sécurité civile auprès du commandant de la base d'avions et un comité technique local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile auprès du chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.

    • Article 2

      Version en vigueur du 26/02/2012 au 03/08/2014Version en vigueur du 26 février 2012 au 03 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 17 février 2012 - art. 4

      La composition du comité technique local de la base d'avions de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée comme suit :


      a) Représentants de l'administration :


      - le commandant de la base d'avions de la sécurité civile, président, ou son représentant ;


      - le chef du bureau des ressources humaines et des moyens généraux, ou son représentant ;


      b) Représentants du personnel :


      Personnels navigants :


      Trois membres titulaires et trois membres suppléants ;


      Personnels non navigants :


      Un membre titulaire et un membre suppléant.

    • Article 3

      Version en vigueur du 26/02/2012 au 03/08/2014Version en vigueur du 26 février 2012 au 03 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 17 février 2012 - art. 5

      La composition du comité technique local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée comme suit :


      a) Représentants de l'administration :


      - le chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, président, ou son représentant ;


      - le chef du bureau des ressources humaines et des moyens généraux, ou son représentant ;


      b) Représentants du personnel :


      Personnels navigants :


      Trois membres titulaires et trois membres suppléants ;


      Personnels non navigants :


      Un membre titulaire et un membre suppléant.

    • Article 4

      Version en vigueur du 26/02/2012 au 03/08/2014Version en vigueur du 26 février 2012 au 03 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 17 février 2012 - art. 7

      La composition du comité technique spécial des moyens aériens de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée comme suit :


      a) Représentants de l'administration


      - le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président, ou son représentant ;


      - le directeur des ressources humaines, ou son représentant ;


      b) Représentants du personnel :


      Personnels navigants :


      Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;


      Personnels non navigants :


      Un membre titulaire et un membre suppléant.

    • Article 6-1

      Version en vigueur du 26/02/2012 au 03/08/2014Version en vigueur du 26 février 2012 au 03 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 10
      Création Arrêté du 17 février 2012 - art. 11

      Le président du comité technique est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

    • Article 7

      Version en vigueur du 08/03/1991 au 03/08/2014Version en vigueur du 08 mars 1991 au 03 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 10

      Les mandats des agents désignés en qualité de représentants du personnel navigant et non navigant, titulaires et suppléants au comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile par l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, seront interrompus lors de la désignation des représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 08/03/1991 au 03/08/2014Version en vigueur du 08 mars 1991 au 03 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 10

      L'arrêté du 13 août 1985 portant création d'un comité technique paritaire spécial du groupement aérien, modifié par l'arrêté du 14 avril 1987 portant modification de l'appellation du comité technique paritaire, est abrogé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 08/03/1991 au 03/08/2014Version en vigueur du 08 mars 1991 au 03 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 - art. 10

      Le directeur général de l'administration et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1991.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. BART

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2014, les dispositions du présent arrêté sont abrogées lors du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.