Arrêté du 1 juin 1995 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni

abrogée depuis le 02/12/1998abrogée depuis le 02 décembre 1998

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 1998

NOR : AGRG9501031A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la décision (CE) n° 94/474 de la commission du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions (CEE) n°s 88/469 et 90/200, modifiée par la décision (CE) n° 94/794 de la commission du 14 décembre 1994 ;

Vu le code rural, notamment les articles 275-1 et 337 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/06/1995 au 02/12/1998Version en vigueur du 11 juin 1995 au 02 décembre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-10-28 art. 14 JORF 2 décembre 1998

    Il est interdit d'introduire en France les produits suivants lorsqu'ils sont originaires du Royaume-Uni :

    a) Matériel de ruminants et produits en contenant définis comme déchets animaux provenant de tissus de ruminants au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, et fabriqués avant le 1er janvier 1995 ;

    b) Tissus et organes suivants, ainsi que les produits en contenant, provenant de bovins âgés de plus de six mois au moment de l'abattage :

    - cervelle ;

    - moelle épinière ;

    - thymus ;

    - amygdales ;

    - rate ;

    - intestins ;

    c) Tissus et organes suivants provenant de bovins :

    - tissu placentaire ;

    - culture de cellule d'origine bovine ;

    - sérum, notamment sérum foetal de veau ;

    - pancréas, glandes surrénales, testicules, ovaires et hypophyse.

    Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux tissus visés au point c lorsqu'ils proviennent de bovins nés hors du Royaume-Uni et introduits au Royaume-Uni après le 1er janvier 1991, ou de bovins abattus hors du Royaume-Uni.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/03/1996 au 02/12/1998Version en vigueur du 22 mars 1996 au 02 décembre 1998

    Modifié par Arrêté 1996-03-21 art. 1 JORF 22 mars 1996
    Abrogé par Arrêté 1998-10-28 art. 14 JORF 2 décembre 1998

    Il est interdit d'introduire en France des viandes fraîches d'animaux de l'espèce bovine originaires du Royaume-Uni.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/06/1995 au 02/12/1998Version en vigueur du 11 juin 1995 au 02 décembre 1998

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.