Décret n°91-200 du 21 février 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1999

NOR : MENF9002486D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services déconcentrés qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, de services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret n° 89-773 du 19 octobre 1989 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 novembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/1991Version en vigueur depuis le 27 février 1991

    Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/1991Version en vigueur depuis le 27 février 1991

    Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, après avis des commissions paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/02/1991Version en vigueur depuis le 27 février 1991

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

    Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 31/07/1999Version en vigueur depuis le 31 juillet 1999

      Modifié par Décret n°99-661 du 29 juillet 1999 - art. 1 () JORF 31 juillet 1999

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE




      CADRES D'EMPLOIS OU EMPLOIS TERRITORIAUX

      CORPS ET GRADES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

      Assistent ou assistante chef de service social.

      Assistant ou assistante chef de service social du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

      Assistant ou assistante de service social.

      Assistent ou assistante de service social du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

      Surveillant ou surveillante ou infirmier ou infirmière en chef.

      Infirmier ou infirmière principal(e) du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

      Infirmier ou infirmière.

      Infirmier ou infirmière du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

      Secrétaire médico-social

      Secrétaire d'administration scolaire et universitaire.

      Secrétaire médico-social principal

      Secrétaire d'administration scolaire et universitaire chef de section.

      Secrétaire médico-social en chef

      Secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire.

      Rédacteur-chef

      Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe exceptionnelle.



MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].