Décret n°95-476 du 27 avril 1995 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété des prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2003

NOR : ECOT9526134D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre du logement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1 et R. 312-3-1 à R. 312-3-3 ;

Vu l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

Vu l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises,

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 28/08/2003Version en vigueur du 29 avril 1995 au 28 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-806 du 25 août 2003 - art. 4 (V) JORF 25 août 2003

    Les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent bénéficier de prêts bancaires conventionnés destinés à financer des logements qu'ils occuperont à titre de résidence principale que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité est accordée à ces prêts.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 28/08/2003Version en vigueur du 29 avril 1995 au 28 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-806 du 25 août 2003 - art. 4 (V) JORF 25 août 2003

    Les prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer aux personnes qui destinent un ou des logements à la location ne peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 28/08/2003Version en vigueur du 29 avril 1995 au 28 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-806 du 25 août 2003 - art. 4 (V) JORF 25 août 2003

    Le taux d'intérêt des prêts bancaires conventionnés garantis par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le taux maximal, variable en fonction des caractéristiques du prêt, des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application du premier alinéa du même article.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/04/1995Version en vigueur depuis le 29 avril 1995

    Le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN