Article 1
Version en vigueur du 17/09/1994 au 16/05/1995Version en vigueur du 17 septembre 1994 au 16 mai 1995
Modifié par Arrêté 1994-08-31 art. 1 JORF 17 septembre 1994
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995I. - La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Vingt et une personnes désignées par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. (deux membres) ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (deux membres) ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. (deux membres) ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;
Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.) ;
Association nationale des infirmières générales (A.N.I.G.) ;
Comité d'entente des écoles d'infirmières et des écoles de cadres (C.E.E.I.E.C.) ;
Comité d'entente de formation des infirmières en santé mentale (C.E.F.I.S.M.) ;
Fédération nationale des infirmiers (F.N.I.) (deux membres) ;
Groupement des infirmiers du travail (G.I.T.) ;
Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (O.N.S.I.L.) ;
Syndicat national des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation (S.N.I.S.A.R.) ;
Union nationale des associations d'infirmiers(ères) de salle d'opération (U.N.A.I.S.O.) ;
Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat (A.N.D.P.E.) ;
Union nationale des associations et syndicats infirmiers et des infirmiers(ères) (U.N.A.S.I.I.F.).
Quatre membres appartenant à la profession, désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, ainsi qu'il suit :
- un infirmier diplômé d'Etat ;
- un infirmier diplômé d'Etat participant à des formations universitaires ;
- un infirmier diplômé d'Etat participant à la formation professionnelle continue ;
- un infirmier de secteur psychiatrique.
Dix-sept membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- le directeur général de l'Assistance publique à Paris ou son représentant ;
- une conseillère technique régionale en soins infirmiers ;
- trois membres désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition respective de la Croix-Rouge française, de la Fédération hospitalière de France et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privées ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition respective de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
II. - Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux infirmiers de secteur psychiatrique, aux infirmiers de bloc opératoire ou aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, il est adjoint à la commission, respectivement, deux infirmiers de secteur psychiatrique, deux infirmiers de bloc opératoire ou deux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, désignés par le ministre chargé de la santé.
III. - Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux aides-soignants :
1° Un des deux infirmiers représentant respectivement les organisations C.G.T., F.O. et C.F.D.T. est remplacé par un aide-soignant désigné par le ministre chargé de la santé, sur propositions de ces mêmes organisations ;
2° Les représentants du C.E.F.I.S.M., de la F.N.I., de l'O.N.S.I.L., l'infirmier diplômé d'Etat participant à des formations universitaires et l'infirmier diplômé d'Etat participant à la formation professionnelle continue sont remplacés par :
a) Deux membres du Groupement d'études, de recherche et d'action des centres formateurs d'aides-soignants (G.E.R.A.C.F.A.S.) désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions de cette organisation ;
b) Cinq aides-soignants désignés par le ministre chargé de la santé, dont deux participant à la formation.
Article 2
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
I. - La commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Treize membres appartenant à la profession, désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. (deux membres) ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (deux membres) ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. (deux membres) ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française Santé et action sociale C.G.C. ;
Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat (A.N.P.D.E.) (trois membres) ;
Comité d'entente des écoles de puéricultrices (C.E.E.P.) (deux membres).
Six personnes désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, ainsi qu'il suit :
- trois puéricultrices exerçant en secteur hospitalier, dont une en secteur hospitalier privé ;
- deux puéricultrices exerçant en secteur extrahospitalier ;
- une infirmière générale.
Quatorze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- le directeur général de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;
- trois membres désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Croix-Rouge française, de la Fédération hospitalière de France et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistances privés ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
II. - Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux auxiliaires de puériculture :
1° Une des deux puéricultrices représentant respectivement les organisations C.G.T., F.O. et C.F.D.T. est remplacée par une auxiliaire de puériculture désignée par le ministre chargé de la santé sur propositions de ces mêmes organisations ;
2° Deux des trois puéricultrices exerçant en secteur hospitalier sont remplacées par deux auxiliaires de puériculture exerçant en secteur hospitalier désignées par le ministre chargé de la santé ;
3° Une des deux puéricultrices exerçant en secteur extra-hospitalier est remplacée par une auxiliaire de puériculture exerçant en secteur extrahospitalier désignée par le ministre chargé de la santé ;
4° Il lui est adjoint deux membres de l'Association nationale des auxiliaires de puériculture (A.N.A.P.), deux membres du Comité d'entente des écoles d'auxiliaires de puériculture (C.E.E.A.P.) désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions de ces organisations ;
5° Il lui est adjoint une auxiliaire de puériculture exerçant en secteur extrahospitalier désignée par le ministre chargé de la santé.
Article 3
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Douze membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française Santé et action sociale C.G.C. ;
Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (F.F.M.K.R.) (quatre membres) ;
Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (S.N.M.K.R.) (deux membres) ;
Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs handicapés visuels.
Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont :
- un directeur ou directeur technique d'école de masso-kinésithérapie ;
- un directeur ou directeur technique de centre de rééducation ;
- un masseur-kinésithérapeute participant à des formations universitaires.
Douze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Article 4
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Fédération nationale des podologues (F.N.P.) (trois membres) ;
Syndicat national des podologues ;
Union nationale des podologues.
Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un directeur ou directeur technique d'école de pédicurie-podologie.
Onze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le ministre chargé des anciens combattants ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
Article 5
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Neuf membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C ;
Fédération nationale des orthophonistes (F.N.O.) (trois membres) ;
Fédération des orthophonistes de France (F.O.F.).
Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un orthophoniste participant à la formation initiale.
Dix membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
Article 6
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Huit membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Syndicat national autonome des orthoptistes (S.N.A.O.) (trois membres).
Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un orthoptiste participant à la formation initiale.
Neuf membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du Syndicat national des ophtalmologistes français ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Article 7
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Union nationale des syndicats d'opticiens de France (U.N.S.O.F.) (trois membres) ;
Syndicat national des opticiens adaptateurs distributeurs d'optique de contact (S.N.A.D.O.C.) ;
Syndicat des opticiens français indépendants (S.O.F.I.).
Deux membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Dix membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le ministre chargé du commerce ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du Syndicat national des ophtalmologistes français ;
- deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Article 8
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Fédération nationale des audioprothésistes français (F.N.A.F.) (trois membres).
Association des audioprothésistes français (A.A.F.).
Syndicat national unifié des audioprothésistes (S.N.U.A.) ;
Deux membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Douze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le ministre chargé des anciens combattants ou son représentant ;
- le directeur d'un institut national des jeunes sourds ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
Article 9
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Association nationale française des ergothérapeutes (A.N.F.E.) (trois membres) ;
Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence dont un ergothérapeute participant à la formation initiale.
Huit membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
Article 10
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Neuf membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Fédération française des psychomotriciens (F.F.P.) (deux membres) ;
Association française des étudiants et professionnels en psychomotricité (A.F.E.P.P.) ;
Syndicat national d'union des psychomotriciens (S.N.U.P.).
Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un psychomotricien participant à la formation initiale.
Neuf membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
Article 11
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des manipulateurs d'électro-radiologie du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Sept membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Association française du personnel paramédical d'électro-radiologie (A.F.P.P.E.) (deux membres).
Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un directeur technique d'école de manipulateurs d'électro-radiologie médicale.
Dix membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
- un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistances privées ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
Article 12
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission des laborantins d'analyses médicales du Conseil supérieur des professions paramédicales comporte :
Sept membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Union nationale des techniciens biologistes (U.N.A.T.E.B.) (deux membres).
Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un directeur technique d'école hospitalière de laborantins d'analyses médicales.
Dix membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
- un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistances privées ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- un pharmacien, directeur de laboratoire désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
Article 13
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
La commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Sept membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;
Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.).
Douze membres représentant chacune des commissions spécialisées, élus respectivement par les membres professionnels de chacune d'elles.
Quinze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- le directeur général de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;
- un membre désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition de la Croix-Rouge française ;
- un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
- un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistances privées ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes ;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Article 14
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
En cas d'absence de proposition d'une ou plusieurs des organisations professionnelles, le ministre chargé de la santé pourvoit les sièges vacants par des professionnels désignés en raison de leur compétence.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement ou de démission.
Article 15
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 16 mai 1995
L'arrêté du 11 mars 1986 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales est abrogé.
Article 16
Version en vigueur du 08/03/1991 au 16/05/1995Version en vigueur du 08 mars 1991 au 16 mai 1995
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 4 mars 1991 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 1995
NOR : SANP9100551A
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Le ministre délégué à la santé, Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 créant un Conseil supérieur des professions paramédicales, modifié par le décret n° 79-27 du 3 janvier 1979 et le décret n° 82-126 du 2 février 1982,
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