Décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982.

modifiée au 17/05/2026modifiée au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2018

NOR : INTB9500097D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des communes, notamment son article 417-8 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-11 et R. 323-32 ;

Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, modifiée notamment par l'article 97 de la loi n° 93-121 du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et par les articles 10 à 12 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 29/04/2018Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-307 du 26 avril 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 14 () JORF 30 décembre 2003

    La durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de disponibilité prévues aux a et b de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et de congé parental mentionnées aux articles 29 à 34 du même décret.

    Elle est également réduite des périodes de congé effectuées avant titularisation en application de l'article 32-3 du décret du 15 février 1988 susvisé.

    La durée totale de ces périodes ne peut excéder six années.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 29/04/2018Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-307 du 26 avril 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 14 () JORF 30 décembre 2003

    Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :

    1° Les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;

    2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 417-8 du code des communes ou du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;

    3° Les fonctionnaires accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

    4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

    Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 29/04/2018Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-307 du 26 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 14 () JORF 30 décembre 2003

    I. - Pour l'application du 1° de l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions suivantes :

    1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    II. - Pour l'application de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1° de l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I. perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions suivantes :

    1° Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :

    (Quotité de temps partiel aménagée

    en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40

    2° A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la formule suivante :

    (Quotité de temps partiel aménagée

    d'un service à temps complet x 11/14) + 8/35

    Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

    III. - Conformément aux dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 7 et 8 du décret du 15 février 1988 susvisé, le traitement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue ou de grave maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.

    IV. - Pour l'application aux fonctionnaires de l'article 2-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à une fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable.

  • Article 3-2

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 29/04/2018Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-307 du 26 avril 2018 - art. 1
    Création Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 18 () JORF 30 décembre 2003

    I. - Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :

    1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

    2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    a) 100 % pour les deux premières années ;

    b) 80 % pour la troisième année ;

    c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

    3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    a) 100 % pour la première année ;

    b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

    4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

    Toutefois dans le cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :

    a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 % ;

    b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;

    c) Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 %.

    5° Les dispositions de l'article 3-1 s'appliquent aux fonctionnaires et aux agents non titulaires optant pour une cessation totale d'activité.

    II. - Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité six mois avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :

    1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

    2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    a) 100 % pour les six premiers trimestres ;

    b) Puis, 80 % pour les deux trimestres suivants ;

    c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

    3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;

    b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

    4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 29/04/2018Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 29 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-307 du 26 avril 2018 - art. 1

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL