Arrêté du 2 juin 1995 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-16-8 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de pratiquer des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero

abrogée depuis le 12/02/2000abrogée depuis le 12 février 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2000

NOR : SANP9501772A

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Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 162-16, R. 162-16-1 et R. 162-16-8 ;

Vu l'article 19 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ;

Vu le décret n° 95-558 du 6 mai 1995 relatif à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-559 du 6 mai 1995 relatif aux analyses de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero et modifiant le code de la santé publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/06/1995 au 12/02/2000Version en vigueur du 10 juin 1995 au 12 février 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-04 art. 4 JORF 12 février 2000

    Les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale désirant pratiquer, en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero, une ou plusieurs des activités d'analyses de cytogénétique et de biologie définies à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique doivent produire, à l'appui de leur demande, outre le dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 du code de la santé publique, le dossier spécifique mentionné à l'article R. 162-16-8, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).

    (1) L'arrêté, accompagné de l'annexe, sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie n° 95-25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 31,50 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/06/1995 au 12/02/2000Version en vigueur du 10 juin 1995 au 12 février 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-04 art. 4 JORF 12 février 2000

    Le dossier fixé en annexe du présent arrêté doit être accompagné, pour chaque responsable proposé, et dans le domaine du diagnostic prénatal :

    - d'un curriculum vitae ;

    - de la copie des diplômes, titres, certificats ;

    - des attestations des stages effectués.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/06/1995 au 12/02/2000Version en vigueur du 10 juin 1995 au 12 février 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-04 art. 4 JORF 12 février 2000

    L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur, en cinq exemplaires, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se trouve l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/06/1995 au 12/02/2000Version en vigueur du 10 juin 1995 au 12 février 2000

    Art. 4. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉLISABETH HUBERT