Arrêté du 9 août 1990 relatif à la liste de diplômes permettant de faire acte de candidature au second concours d'accès au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale prévu à l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : SPSS9001701A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 123-28 (3e alinéa) ;

Vu l'avis du ministre chargé des universités ;

Sur proposition du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)

    Le second concours d'accès au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est ouvert aux personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)

    Sont également susceptibles de faire acte de candidature les candidats disposant des diplômes suivants :

    Diplôme de l'école pratique des hautes études, diplôme d'un institut d'études politiques, diplôme de sciences administratives institué par le décret n° 54-344 du 27 mars 1954, diplôme des sciences sociales du travail délivré par l'institut des sciences sociales du travail de l'université de Paris, diplôme d'études supérieures économiques (section Administration du personnel) délivré par le Conservatoire national des arts et métiers, ou qui ont satisfait à l'examen de sortie de l'Ecole nationale de la santé publique ou de l'Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)

    Sont admis en équivalence les diplômes permettant de se présenter au concours de l'Ecole nationale d'administration (arrêté du 22 février 1983).

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)

    Sont également autorisés à se présenter les candidats titulaires des diplômes suivants :

    Diplôme des sciences sociales du travail délivré par le centre d'études sociales relevant de l'université Paris-I, diplôme de l'Ecole d'agriculture et de viticulture d'Angers, diplôme de l'Institut supérieur agricole de Beauvais, diplôme de l'Institut supérieur d'agriculture de Lille, diplôme de l'Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes, diplôme de l'Ecole supérieure d'ingénieurs et techniciens pour l'agriculture de Paris, diplôme de l'Ecole supérieure d'agriculture de Purpan, diplôme de l'Ecole nationale supérieure féminine agronomique de Rennes, diplôme délivré par l'Institut du droit du travail et de la sécurité sociale de Lyon (second degré), diplôme de l'Ecole des hautes études commerciales, diplôme de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières (écoles supérieures de commerce), diplôme de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales, diplôme de l'Ecole de commerce de Paris, diplôme de l'Ecole des affaires de Paris, diplôme de l'Ecole des hautes études commerciales du Nord, diplôme de l'Institut européen d'études commerciales supérieures de Strasbourg, diplôme de l'Institut commercial de Nancy, diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières délivré par les écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises, diplôme de l'Institut d'économie d'entreprise et de formation sociale pour ingénieurs de Lille, diplôme d'études comptables supérieures.

    Diplôme délivré par l'Institut supérieur de gestion commercial de Saint-Etienne (section Cadres commerciaux supérieurs), diplôme délivré par l'Institut supérieur de gestion de Paris, diplôme délivré par l'Institut supérieur technique d'outre-mer du Havre et diplôme délivré par l'Institut commercial supérieur de Paris.

    Diplôme délivré par l'Institut supérieur des sciences économiques et commerciales de Paris, diplôme délivré par l'Institut des hautes études de droit rural de Paris, diplôme délivré par l'Institut des sciences financières et d'assurances rattaché à l'université Claude-Bernard, Lyon-I.

    Diplôme de magistère en développement des ressources humaines délivré par l'université des sciences et techniques de Lille (arrêté du 30 avril 1990).

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)

    L'arrêté du 28 mars 1978 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire acte de candidature au second concours prévu à l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)

    Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

I. TRÉPONT