Décret n°95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de véhicules électriques

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 2002

NOR : INDC9500535D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre de l'environnement,

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35,

  • Une aide est accordée par l'Etat à toute personne physique ou morale, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs groupements :

    - qui fera l'acquisition d'un véhicule électrique neuf ;

    - ou qui louera un véhicule électrique neuf dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et en particulier de crédit-bail.

    L'aide est accordée en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule. Chaque acquisition d'un véhicule donne droit à une seule prime de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2002-75 du 17 janvier 2002 - art. 1 () JORF 18 janvier 2002

    Les véhicules précités devront avoir été commandés à partir du 1er janvier 2002 et facturés au plus tard le 31 décembre 2004. Sur cette période, le nombre de véhicules aidés sera plafonné à 2 500 s'il s'agit de véhicules appartenant à l'un des genres suivants :

    voitures particulières, camionnettes.

    Les véhicules précités devront avoir été commandés à partir du 1er janvier 2002 et facturés au plus tard le 31 décembre 2004, s'il s'agit de cyclomoteurs. Sur cette période, le nombre de ces véhicules sera plafonné à 2 500.

    La facturation correspondant à l'achat du véhicule neuf doit être effectuée en France.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2002-75 du 17 janvier 2002 - art. 2 () JORF 18 janvier 2002

    L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :

    1. Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

    2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2002-75 du 17 janvier 2002 - art. 3 () JORF 18 janvier 2002

    Le montant de l'aide est :

    - de 3 050 Euros pour les voitures particulières et camionnettes et de 3 810 Euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière ou d'une camionnette immatriculée avant le 1er janvier 1993 et acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

    La destruction du véhicule retiré de la circulation doit être confiée à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement qui s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l'industrie, de l'environnement et des transports. Il remet au bénéficiaire de l'aide un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus ;

    - de 510 Euros pour les cyclomoteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Lorsque le vendeur du véhicule aura fait l'avance du montant de l'aide prévue à l'article 1er, il pourra en obtenir le remboursement par l'Etat, à la condition d'avoir signé préalablement avec l'Etat une convention définissant les modalités de paiement de l'aide par le vendeur, de son remboursement par l'Etat et du contrôle exercé par celui-ci sur la gestion et les conditions d'attribution de l'aide.

    Le remboursement de l'aide pourra également faire l'objet d'un paiement au profit du constructeur ou de l'importateur au réseau duquel est affilié le vendeur. La convention prévue à l'alinéa précédent est alors signée avec l'Etat par le constructeur ou l'importateur au nom de l'ensemble du réseau.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON.

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER.