Décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural

abrogée depuis le 07/08/2003abrogée depuis le 07 août 2003

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

NOR : AGRG9001693D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 215-7 et 215-8 ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 août 2001 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret 2001-691 2001-08-01 art. 1 JORF 1er août 2001

      Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11 et L. 231-3 du code rural.

      La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :

      a) Une copie conforme de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves ou les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions exigées aux articles 309-2 à 309-7 du code rural, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;

      b) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

      c) L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.

      Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel ; des mandats sanitaires peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou plusieurs départements limitrophes du précédent.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/08/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 août 2001 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret 2001-691 2001-08-01 art. 2 JORF 1er août 2001

      Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat, toutes opérations de surveillance et de police sanitaire ainsi que toutes missions particulières prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées ; il ne peut être restreint à des interventions spécifiques.

      Le mandat sanitaire habilite également son titulaire à apporter aux fonctions d'inspection et de surveillance sanitaires et qualitatives, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le concours prévu par l'article L. 231-3 du code rural, en contrôlant les conditions de production, d'alimentation, d'entretien, de transport ou de commercialisation des animaux vivants, leur état de santé et les documents détenus par la personne qui en a la garde, ainsi qu'en procédant au recueil, à l'analyse et à la transmission de toutes données utiles. En cas d'urgence, un tel concours peut en outre être demandé au titulaire d'un mandat sanitaire par le directeur des services vétérinaires.

    • Article 3

      Version en vigueur du 14/08/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1994 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret n°94-693 du 12 août 1994 - art. 2 () JORF 14 août 1994

      Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, un mandat sanitaire spécialisé est attribué par le ministre chargé de l'agriculture lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci aux seuls départements limitrophes de celui où ce vétérinaire a établi son domicile professionnel.

      Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article 2 ci-dessus.

    • Article 4

      Version en vigueur du 22/11/1990 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      Le mandat sanitaire est attribué en premier lieu pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite sans limitation de durée pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre et année par année pour les assistants ou remplaçants. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au premier alinéa a de l'article 1er du présent décret, au mandat des assistants ou remplaçants.

      Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.

      Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de six mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/11/1990 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires, qui complète la liste prévue par l'article 310 du code rural.

    • Article 6

      Version en vigueur du 14/08/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1994 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret n°94-693 du 12 août 1994 - art. 3 () JORF 14 août 1994

      Toute personne qui élève ou détient des animaux de rente, domestiques ou sauvages soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est située son exploitation, dans les six mois suivant la date de publication de la liste prévue à l'article précédent, le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, sur les animaux qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire.

      Le vétérinaire choisi ne peut refuser cette désignation.

      Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.

      Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonctions les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/08/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 août 2001 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret 2001-691 2001-08-01 art. 3 JORF 1er août 2001

      Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article précédent, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.

      Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur des services vétérinaires et placés sous son autorité.

    • Article 7 bis

      Version en vigueur du 14/08/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1994 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Création Décret n°94-693 du 12 août 1994 - art. 4 () JORF 14 août 1994

      Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires.

      Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessous ne sont pas applicables aux vétérinaires biologistes des armées.

    • Article 7 ter

      Version en vigueur du 01/08/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 août 2001 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Création Décret 2001-691 2001-08-01 art. 4 JORF 1er août 2001

      Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat, ces obligations sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Article 8

      Version en vigueur du 14/08/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1994 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret n°94-693 du 12 août 1994 - art. 5 () JORF 14 août 1994

      Il est créé dans chaque département une commission de discipline des vétérinaires sanitaires, chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat, et de proposer des sanctions au préfet.

      Cette commission est ainsi composée :

      a) Le contrôleur général des services vétérinaires chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;

      b) Le directeur des services vétérinaires d'un département limitrophe sous réserve que le vétérinaire intéressé n'y détienne pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;

      c) Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      Le directeur des services vétérinaires du département rapporte l'affaire avec voix délibérative.

      La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

    • Article 9

      Version en vigueur du 14/08/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1994 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret n°94-693 du 12 août 1994 - art. 6 () JORF 14 août 1994

      La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article 5 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.

      Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant sa date, de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.

    • Article 10

      Version en vigueur du 14/08/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1994 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret n°94-693 du 12 août 1994 - art. 7 () JORF 14 août 1994

      La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :

      a) L'avertissement ;

      b) Le blâme avec inscription au dossier ;

      c) Le retrait temporaire du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction nouvelle ;

      d) Le retrait du mandat sans possibilité de rétablissement.

      Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté publié comme il est prévu à l'article 5 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 22/11/1990 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

      Les mandats sanitaires délivrés sous l'empire des dispositions applicables antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur. Ils devront être renouvelés dans les formes prévues par le présent décret dans les trois ans suivant sa publication. Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 ne sont pas applicables à ces renouvellements, en tant qu'elles concernent les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre.

  • Article 14

    Version en vigueur du 22/11/1990 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 07 août 2003

    Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.