Arrêté du 1 octobre 1990 fixant les conditions et les modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de l'autorisation prévue à l'article 29 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986

abrogée depuis le 07/02/2004abrogée depuis le 07 février 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2004

NOR : TEFT9003857A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment l'article 29 ;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels ;

Sur la proposition du directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/07/1994 au 07/02/2004Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 07 février 2004

    Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
    Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

    Les organismes, prévus à l'article 29 du décret du 2 octobre 1986 susvisé pour procéder aux contrôles prescrits par le chapitre II du titre III dudit décret, sont agréés, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, par arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable.

    L'agrément peut être limité à certains types de contrôles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 07/02/2004Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 07 février 2004

    Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

    Les demandes d'agrément doivent être adressées aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture, avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptibles d'effet le 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.

    Les demandes d'agrément, qui peuvent être déposées par des personnes isolées, doivent préciser la nature des contrôles pour lesquels l'agrément est sollicité.

    A chaque demande d'agrément doivent être joints les documents énumérés ci-après :

    1° Une note mentionnant :

    a) S'il s'agit d'une personne isolée, ses nom et adresse, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;

    b) S'il s'agit d'un organisme, les nom et adresse de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction.

    2° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux contrôles avec toutes indications permettant d'apprécier pour chacune d'elles sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail.

    3° La liste du matériel et des appareils de mesure possédés à la date de la demande d'agrément et destinés à procéder aux épreuves de contrôle.

    4° Un engagement du demandeur de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3 et 4.

    5° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les contrôles effectués, présenté conformément au modèle figurant en annexe.

    6° L'engagement de ne pas modifier le tarif, sans en informer le ministre chargé du travail ou de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 07/02/2004Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 07 février 2004

    Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

    Les organismes agréés, les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour les opérations matérielles de contrôle sont tenus au secret professionnel en matière de secret de fabrication et de procédés d'exploitation.

    Ils doivent agir avec impartialité ; interdiction leur est faite :

    - de faire commerce de sources, d'appareils et de matériel mettant en oeuvre des rayonnement ionisants ;

    - de réaliser dans un but lucratif des installations mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ;

    - d'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises vendant, installant ou construisant des sources ou des appareils mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ;

    - d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissements de recourir à un fournisseur déterminé ;

    - de recevoir des gratifications des chefs d'établissements contrôlés, sous quelque forme que ce soit.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/07/1994 au 07/02/2004Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 07 février 2004

    Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
    Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

    Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter de modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder aux opérations matérielles de contrôle qu'après en avoir avisé les ministres chargés du travail ou de l'agriculture.

    Les organismes agréés sont, en outre, tenus d'informer les ministres de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.

    Les personnes ou organismes agréés sont également tenus de fournir les mêmes informations à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/07/1994 au 07/02/2004Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 07 février 2004

    Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
    Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

    Chaque année, avant le 31 janvier , les organismes agréés transmettent un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture. Un double de ce rapport est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

    A tout moment l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par les ministres chargés du travail ou de l'agriculture de contrôler l'activité des personnes ou le fonctionnement des organismes agréés.

    L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit établir un rapport sur l'activité de chaque personne ou de chaque organisme agréé en vue du renouvellement de leur agrément.

    A cet effet les personnes ou organismes agréés tiennent à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants le double de leurs rapports de contrôle.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 07/02/2004Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 07 février 2004

    Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

    L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, et notamment en cas d'inobservation des dispositions des articles 3, 4 et 5.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 07/02/2004Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 07 février 2004

    Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

    La liste des personnes et des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française.

    Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 07/02/2004Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 07 février 2004

    Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

    Les employeurs qui sollicitent l'autorisation prévue au paragraphe II de l'article 29 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, doivent à l'appui de leur demande fournir un dossier comportant tous les éléments nécessaires, et notamment la liste des moyens matériels et du personnel compétent leur permettant d'effectuer eux-mêmes tout ou partie du contrôle périodique prévu à l'article 29-I d.

    Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles accorde ou refuse l'autorisation. Dans ce dernier cas, ce refus devra être motivé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 07/02/2004Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 07 février 2004

    Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

    L'arrêté du 22 avril 1968 est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 07/02/2004Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 07 février 2004

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 13/10/1990 au 07/02/2004Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 07 février 2004

      Abrogé par arrêté 2004-01-09 art. 10 JORF 7 février 2004

      Tarif des honoraires

      Organisme :

      DÉSIGNATION DES APPAREILS ou installations soumis à vérification

      PRIX FORFAITAIRE par appareil ou installation

      H.T..

      T.T.C..

      (en francs)

      DURÉE FORFAITAIRE des opérations sur place (temps moyen)

      1. Générateurs électriques à rayons X (H.T. < 400 kV) :

      - installations fixes.

      - postes transportables.

      2. Accélérateurs de particules à usage industriel.

      3. Appareils de radiographie gamma et irradiateurs (charge < 2 000 Ci) :

      - installations fixes.

      - postes transportables.

      4. Jauges (épaisseurs, niveau, densité) quelle que soit la nature du rayonnement utile.

      5. Laboratoires utilisant des sources radioactives non scellées.

      N.B. - Ces tarifs s'entendent frais de préparation, de rédaction et de mise en pages des rapports inclus, à l'exclusion des frais de déplacement et de séjour. Ils sont valables pour un appareil ou une installation isolés ; dans le cas où les vérifications portent sur plusieurs appareils ou installations de même nature, un abattement est appliqué sur le tarif facturé pour chacun des appareils supplémentaires.

      Les frais de déplacement de deux personnes sont facturés séparément sur la base du prix du billet S.N.C.F. et les frais de séjour à raison d'une évaluation par demi-journée (non fractionnable). Des majorations sont applicables pour travaux exécutés la nuit, le dimanche et les jours non ouvrables, sur la base des règlements en vigueur. Des suppléments éventuels peuvent également être demandés dans les cas complexes, si la durée des opérations sur place excède de 30 p. 100 la durée forfaitaire moyenne prévue.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD