Article 1
Version en vigueur du 05/08/1992 au 31/12/1993Version en vigueur du 05 août 1992 au 31 décembre 1993
Modifié par Arrêté 1992-07-24 art. 1 JORF 5 août 1992
Abrogé par Arrêté 1993-12-20 art. 13 JORF 31 décembre 1993L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
- diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option Transport ;
- diplôme spécialisé en transport ou comportant une option Transport délivré par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
- diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option Transport délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;
- brevet de technicien Transport ;
- diplôme de fin d'études de l'Ecole de préparation à la direction du transport routier (E.D.T.R.), diplôme de fin d'études de l'Ecole du transit et des transports internationaux (E.T.T.), diplôme de fin d'études de l'Ecole européenne des transports (E.E.T.) et diplôme de fin d'études de l'Ecole de maîtrise du transport routier (E.M.T.R.) ;
- le " brevet professionnel Agent des entreprises de transport et des activités auxiliaires " est remplacé par le " brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires à trois options : Transport routier, Transport fluvial, Auxiliaire de transport " ;
- le " baccalauréat professionnel (section Exploitation des transports) " est remplacé par le " baccalauréat professionnel (section Logistique et transport) ". Seule l'option Exploitation des transports est retenue pour l'obtention de l'attestation de capacité.
Article 2
Version en vigueur du 16/10/1990 au 31/12/1993Version en vigueur du 16 octobre 1990 au 31 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-12-20 art. 13 JORF 31 décembre 1993
L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après et possédant une expérience professionnelle d'une année au moins acquise dans l'exercice de fonctions relevant de la commission de transport au sein d'une entreprise ayant des activités de commissionnaire de transport :
- diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
- diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivré par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au niveau du baccalauréat ;
- diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;
- diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ou l'un des instituts dépendant du C.N.A.M. s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
- brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique.
Article 3
Version en vigueur du 16/10/1990 au 31/12/1993Version en vigueur du 16 octobre 1990 au 31 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-12-20 art. 13 JORF 31 décembre 1993
L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié.
Article 4
Version en vigueur du 16/10/1990 au 31/12/1993Version en vigueur du 16 octobre 1990 au 31 décembre 1993
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 25 septembre 1990 fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1993
NOR : EQUT9000960A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, et notamment son article 4,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER