Décret n°90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial

abrogée depuis le 28/09/2004abrogée depuis le 28 septembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2004

NOR : INTB9000210D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/09/2004Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 - art. 8 (Ab) JORF 28 septembre 2004
    Modifié par Décret 93-1208 1993-10-27 art. 4 jorf 4 novembre 1993

    L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 1° et 4° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte deux épreuves écrites et deux épreuves orales. Ces épreuves consistent en :

    1° Epreuves écrites

    1° Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

    2° Etablissement d'un projet ou étude sur l'une des matières suivantes, au choix du candidat (durée quatre heures ; coefficient 4) :

    a) pour les candidats à l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 8 susvisé " Etablissement d'un projet ou étude relatif aux activités d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux ou d'un groupe de services techniques (durée :

    quatre heures ; coefficient 4) - eau et assainissement ;

    - bâtiment ;

    - espaces verts, de sports et de loisirs ;

    - voirie et équipements ;

    - déplacements ;

    - centre technique-usines ;

    - traitement automatisé de l'information ;

    - urbanisme ;

    - hygiène et prévention des risques ;

    - organisation et méthodes de gestion.

    b) pour les candidats à l'examen professionnel mentionné au 4° de l'article 8 susvisé :

    2° Epreuves orales

    1° Une interrogation orale sur la pratique du service (durée :

    vingt minutes ; coefficient 3) ;

    2° Un entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 4) pouvant porter notamment sur :

    - un exposé du candidat sur sa carrière ;

    - un entretien avec lui sur sa composition écrite (épreuve n° 2) ;

    - un échange libre faisant appel aussi bien à des connaissances générales que professionnelles se rapportant aux missions des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/09/2004Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 - art. 8 (Ab) JORF 28 septembre 2004
    Modifié par Décret n°93-562 du 27 mars 1993 - art. 1 ()

    L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 2° et 4° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte les épreuves suivantes :

    1° Un examen du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par l'autorité territoriale.

    Nul ne peut être admis à participer aux autres épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par le jury au vu du dossier du candidat.

    Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 3.

    2° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat (coefficient 3) ;

    3° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (coefficient 3).

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/08/1990 au 28/09/2004Version en vigueur du 12 août 1990 au 28 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 - art. 8 (Ab) JORF 28 septembre 2004

    L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 3° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte les épreuves suivantes :

    1° Epreuve sur dossier

    Examen par le jury du dossier administratif du candidat ainsi que d'un rapport établi par l'autorité territoriale (coefficient 2).

    2° Epreuves orales

    1° Une conversation avec le jury destinée à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 4) ;

    2° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 3).

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 28/09/2004Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 28 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 - art. 8 (Ab) JORF 28 septembre 2004
    Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 6 ()

    Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté par le délégué régional ou interdépartemental publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves. "

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/08/1990 au 28/09/2004Version en vigueur du 12 août 1990 au 28 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 - art. 8 (Ab) JORF 28 septembre 2004

    Les jurys des examens professionnels ci-dessus mentionnés sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

    Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

    - deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un ingénieur en chef ;

    - une personnalité qualifiée ;

    - un membre de l'enseignement supérieur ;

    - deux élus locaux dont au moins un pour les régions ou les départements.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 28/09/2004Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 28 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 - art. 8 (Ab) JORF 28 septembre 2004
    Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 6 ()

    A l'issue des épreuves, chaque jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

    Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental de la délégation du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/08/1990 au 28/09/2004Version en vigueur du 12 août 1990 au 28 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 - art. 8 (Ab) JORF 28 septembre 2004

    Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l'examen professionnel ou les épreuves professionnelles respectivement prévus par l'article 6 et l'article 7 de l'arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude établies au titre de la promotion interne pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

  • Article 8

    Version en vigueur du 12/08/1990 au 28/09/2004Version en vigueur du 12 août 1990 au 28 septembre 2004

    Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE