Arrêté du 22 août 1990 portant classement et définition d'une spécialité dans le corps des ouvriers professionnels de troisième catégorie des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1989

NOR : MENF9001327A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat, notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    La spécialité suivante est créée et classée dans le corps des ouvriers professionnels de troisième catégorie régi par les dispositions du décret du 2 novembre 1965 susvisé : Entretien et accueil.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    La spécialité mentionnée à l'article 1er correspond aux fonctions suivantes :

    Fonction d'entretien

    Assurer le nettoyage et l'entretien courant de l'établissement au moyen des matériels, des machines et des produits nécessaires.

    Contribuer au service de restauration et de magasinage.

    Fonction d'accueil

    Recevoir, renseigner et orienter les personnels et les usagers de l'établissement ainsi que toute personne extérieure à l'établissement, cette tâche impliquant la connaissance de l'organisation intérieure de l'établissement et de son environnement institutionnel.

    Enregistrer et transmettre les messages oraux et les documents écrits.

    Contrôler l'accès aux locaux et assurer l'ouverture et la fermeture des portes.

    Assurer la surveillance diurne et nocturne des locaux.

    Appliquer les consignes de sécurité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prend effet au 1er septembre 1989.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE