Décret n°90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer

abrogée depuis le 17/03/1996abrogée depuis le 17 mars 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

NOR : AGRS9000992D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 bis ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 513-1 ;

Vu le code du service national, notamment son titre III ;

Vu l'article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée ;

Vu le règlement C.E.E. n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 et les textes pris pour son application ;

Vu le règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985, modifié notamment par le règlement C.E.E. n° 1760-87 et le règlement C.E.E. n° 1094-88 du Conseil des communautés européennes, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le décret n° 78-619 du 30 mai 1978 relatif aux groupements agricoles d'exploitation en commun dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 79-146 du 14 février 1979 portant extension aux départements d'outre-mer de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ;

Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, modifié par le décret n° 84-778 du 8 août 1984, relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 82-1125 du 27 décembre 1982 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988, modifié par le décret n° 89-678 du 13 septembre 1989, relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 89-946 du 22 décembre 1989 relatif à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture ;

Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 18 septembre 1989 ;

Vu l'avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion en date des 17 novembre, 19 décembre et 28-29 novembre 1989 ;

Vu la consultation du conseil général de la Guyane en date du 19 septembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/07/1990 au 17/03/1996Version en vigueur du 08 juillet 1990 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

    Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par le décret du 23 février 1988 modifié susvisé sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :

    1. Les quatre premiers alinéas de l'article 3 (3°) sont remplacés par les dispositions suivantes :

    "Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au décret du 30 octobre 1985 susvisé.

    "Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus".

    2. Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé des départements d'outre-mer".

    3. Au troisième alinéa de l'article 17, les mots "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots "directeur de l'agriculture et de la forêt".

    4. L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Sous réserve des dispositions prévues aux articles 22 et 23 ci-dessous, le présent décret est, à l'exception du 4° de son article 2, applicable, dans chaque département, aux jeunes agriculteurs établis à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus et au plus tard au 31 décembre 1990".

    5. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

    "1° Jusqu'au 31 décembre 1991, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 17 mars 1981 et le décret du 27 décembre 1982 susvisés.

    "2° Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret du 17 mars 1981, modifié par le décret du 8 août 1984, susvisés".

    6. Le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Les dispositions du 4° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

    "Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole".

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 17/03/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 17 mars 1996

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.