Article 1
Version en vigueur du 24/03/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1995 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Peuvent bénéficier des contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion les personnes qui, depuis deux ans au moins, bénéficient du revenu minimum d'insertion (R.M.I.) et sont sans emploi, ainsi que leur conjoint ou leur concubin remplissant les mêmes conditions.
Article 2
Version en vigueur du 24/03/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1995 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La durée hebdomadaire du travail prévue par un contrat pour l'emploi ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.
Article 3
Version en vigueur du 24/03/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1995 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La demande de convention de contrat pour l'emploi des bénéficiaires du R.M.I. doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
Article 4
Version en vigueur du 24/03/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1995 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire du travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
La convention mentionne l'engagement de l'employeur à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel de la personne embauchée.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Article 5
Version en vigueur du 24/03/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1995 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1° de l'article 93 de la loi susvisée est fixé à 1 850 F par mois lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.
Cette aide est versée pendant la durée du contrat de travail dans la limite de douze mois.
Article 6
Version en vigueur du 24/03/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1995 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 5 ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à l'article 992 du code rural.
Article 7
Version en vigueur du 24/03/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1995 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
L'aide est due à la fin du troisième mois, du sixième mois et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à durée déterminée, ou à la fin du douzième mois du contrat s'il est à durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement.
Article 8
Version en vigueur du 24/03/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1995 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide mentionnée à l'article 5 ci-dessus.
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement.
Article 9
Version en vigueur du 24/03/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1995 au 26 octobre 2004
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-320 du 22 mars 1995 relatif aux contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004
NOR : TEFE9500119D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 93,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH