Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi dans une des collectivités territoriales mentionnées au même article 2, reçoivent, au plus tard au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes dont la liste est annexée au décret du 24 avril 1989 susvisé, à la condition que cette affectation comporte résidence administrative dans l'une de ces communes.
Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade ou dans un emploi dont l'indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat pour l'attribution de la même prime.
La prime spéciale d'installation peut être allouée aux anciens agents contractuels de la fonction publique, sous réserve d'un changement de résidence administrative, dans les conditions prévues au présent article.
VersionsLiens relatifsLa prime spéciale d'installation peut également être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un grade ou à un emploi de la fonction publique territoriale, ont eu la qualité de stagiaire ou de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant.
Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
VersionsLiens relatifsLa prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes précitées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an.
Pour les agents titulaires à temps non complet, le montant de la prime spéciale d'installation est calculé au prorata du temps de service effectué pendant une année dans la ou les communes y ouvrant droit.
En cas de mutation d'office dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice.
Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :
- une mutation sur demande hors du champ géographique ;
- une mise en position " accomplissement du service national " ;
- une mise en position " congé parental " ;
- une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
L'agent qui reprend ses fonctions dans l'une des collectivités visées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 et figurant sur la liste citée à l'article 1er du présent décret à l'issue d'une période de mise en position " accomplissement du service national ", " congé parental " ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire de la prime spéciale d'installation, qui est titularisé et mis à disposition ou détaché en application du décret du 13 janvier 1986 susvisé avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.
Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret du 18 juin 2008 ainsi qu'à l'agent détaché dans les conditions prévues au 2° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes figurant en annexe du décret du 24 avril 1989.
VersionsLiens relatifsLa prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent recruté par un centre de gestion de la fonction publique territoriale dans le cadre de l'article 25, deuxième alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée lorsque le siège de ce centre de gestion est lui-même établi dans une commune ouvrant droit à cette allocation.
VersionsLiens relatifsLe fonctionnaire titulaire ou stagiaire de la fonction publique territoriale qui, dans le délai d'un an précité, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.
Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.
VersionsLiens relatifsLa prime d'installation est versée dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions dans l'une des communes précitées. Elle est allouée selon le même taux qu'aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Pour le paiement de la partie de la prime attribuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la date à prendre en compte pour en fixer le montant est la date de reprise des fonctions.
Lorsque le droit à la prime est acquis au titre des services effectués dans plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics en relevant, la charge en est répartie au prorata du temps passé auprès de chacun d'eux.
VersionsLiens relatifsLa prime spéciale d'installation n'est pas allouée lorsqu'un logement est concédé à l'agent ou à son conjoint par nécessité ou utilité de service.
Si l'agent ou son conjoint perçoit une indemnité compensatrice de logement, la prime spéciale d'installation est réduite du montant de l'indemnité à percevoir durant l'année qui suit l'affectation telle que définie ci-dessus.
VersionsLe présent décret est applicable aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989.
Toutes dispositions antérieures relatives à la prime spéciale d'installation attribuée aux personnels relevant du présent décret sont abrogées. Toutefois, ces dispositions restent applicables aux agents dont la titularisation a pris effet antérieurement au 1er janvier 1989.
VersionsLe ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale