Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine

abrogée depuis le 10/02/2011abrogée depuis le 10 février 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2011

NOR : SPSP9000933A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988, modifié par le décret n° 88-933 du 29 septembre 1988 et par le décret n° 90-41 du 9 janvier 1990, fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 89-697 du 1er septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'interne au titre du troisième cycle de biologie médicale ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1984 modifié déterminant les centres hospitaliers régionaux de rattachement des internes visés à l'article 1er du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie,

    • Article 1

      Version en vigueur du 20/07/1990 au 10/02/2011Version en vigueur du 20 juillet 1990 au 10 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)

      Les internes visés à l'article 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé, peuvent demander à réaliser un ou deux semestres de formation pratique dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, appartenant ou non à leur circonscription, lorsqu'ils ont réalisé quatre semestres de fonctions d'internat.

      Les résidents, visés à l'article 12 du décret du 7 avril 1988 précité, lorsqu'ils ont validé deux semestres de fonctions peuvent demander à réaliser un ou deux semestres de formation pratique dans une subdivision, appartenant ou non à leur région sanitaire, autre que celle dans laquelle ils ont été affectés.

      Pour l'application du présent arrêté, les internes de médecine générale sont soumis au même régime que les résidents. Toutefois, la condition imposée par l'alinéa 2 du présent article ne leur est pas opposable.

      Les internes, autres que les internes de médecine générale, relevant des dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé, sont soumis au même régime que les internes visés à l'alinéa 1 du présent article.

      • Article 2

        Version en vigueur du 23/08/1991 au 10/02/2011Version en vigueur du 23 août 1991 au 10 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)
        Modifié par Arrêté 1991-08-06 art. 1 JORF 23 août 1991

        Pour réaliser un stage hors de leur subdivision d'affectation, les internes doivent obtenir l'accord de différents responsables hospitaliers et universitaires :

        - ils demandent tout d'abord l'accord du chef du service d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil ;

        - ils sollicitent également l'accord du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement ;

        - ils doivent également obtenir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits et du directeur de l'unité de formation et de recherche de la subdivision d'accueil, ainsi que des coordonnateurs de diplôme d'études spécialisées de la ou des interrégions d'origine et d'accueil.

        Les internes adressent ensuite les avis ci-dessus énumérés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil et en transmettent copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'origine.

        Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil vérifie que les accords sont obtenus et veille à ce qu'il n'y ait qu'un seul interne accueilli dans chaque service en application du présent arrêté. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'origine a confirmé préalablement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil que la réalisation du stage hors subdivision qui est demandée est conforme aux articles 24 et 26 du décret du 7 avril 1988 susvisé.

      • Article 3

        Version en vigueur du 23/08/1991 au 10/02/2011Version en vigueur du 23 août 1991 au 10 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)
        Modifié par Arrêté 1991-08-06 art. 2 JORF 23 août 1991

        Pendant leur stage, les internes restent affectés au centre hospitalier régional de rattachement qui leur sert les éléments de rémunération prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Toutefois, un centre hospitalier spécialisé peut décider de rémunérer un stage hors subdivision d'un interne de la discipline de psychiatrie. En ce cas, le centre hospitalier spécialisé réalise avec le centre hospitalier régional de rattachement une convention stipulant qu'il rembourse le centre hospitalier régional des dépenses mentionnées à l'article 9 (1°) du décret du 2 septembre 1983 susvisé et qui concernent l'interne en question.

        Les internes sont mis à la disposition de l'établissement hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de rémunération que ceux prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 précité, par convention entre cet établissement et le centre hospitalier régional visé au précédent alinéa.

        Les internes sont soumis au règlement intérieur propre à l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dommages causés par la présence des internes dans l'établissement partie à la convention.

      • Article 4

        Version en vigueur du 20/07/1990 au 24/08/1991Version en vigueur du 20 juillet 1990 au 24 août 1991

        Abrogé par Arrêté du 6 août 1991 - art. 3

        Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la subdivision d'accueil veille à ce qu'il n'y ait qu'un seul interne accueilli dans chaque service en application du présent arrêté.

      • Article 5

        Version en vigueur du 20/07/1990 au 10/02/2011Version en vigueur du 20 juillet 1990 au 10 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)

        Ces dispositions s'appliquent aux internes dont les stages auront lieu à partir du 1er novembre 1989. Toutefois, à titre transitoire, les dossiers de demande de stage hors de la subdivision d'affectation qui ont été instruits par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour le semestre de novembre 1989 à avril 1990 peuvent être traités selon les règles précédemment en vigueur.

      • Article 6

        Version en vigueur du 23/08/1991 au 10/02/2011Version en vigueur du 23 août 1991 au 10 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)
        Modifié par Arrêté 1991-08-06 art. 4 JORF 23 août 1991

        Pour réaliser un stage hors de leur subdivision d'affectation, les résidents et les internes de médecine générale sollicitent l'accord du ou des enseignants coordonnateurs de médecine générale dans les subdivisions d'affectation et d'accueil.

        Ils sollicitent également l'accord du directeur de leur unité de formation et de recherche et celui du directeur de l'unité de formation et de recherche d'accueil.

        Au vu des documents établis par ces diverses instances, le ou les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de la ou des deux régions concernées autorisent les résidents à effectuer leurs stages. Pour ce faire, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales recueillent tous avis qui leur paraissent utiles, notamment celui du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.

      • Article 7

        Version en vigueur du 20/07/1990 au 10/02/2011Version en vigueur du 20 juillet 1990 au 10 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)

        Pendant la durée de ces stages, les résidents sont affectés dans l'établissement hospitalier dans lequel ils réalisent leur stage et qui les rémunère.

      • Article 8

        Version en vigueur du 20/07/1990 au 10/02/2011Version en vigueur du 20 juillet 1990 au 10 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)

        Les internes de spécialités de la subdivision Antilles-Guyane, ainsi que les résidents des subdivisions Antilles-Guyane et de la Réunion, peuvent réaliser des stages hors de leur subdivision d'affectation. Ces stages sont limités à deux semestres, sauf pour le cas des internes de spécialités effectuant un ou plusieurs stages en application de l'article 67 du décret du 7 avril 1988 précité ou de l'article 96 du décret du 9 juillet 1984 précité. Les stages accomplis en application de l'article 33 du décret du 7 avril 1988 précité par les internes de spécialités ne peuvent être réalisés que lorsque les internes ont accompli quatre semestres de fonctions d'internat.

        Les résidents sont soumis aux dispositions de la section II du présent arrêté. Toutefois, pour les résidents rattachés au centre hospitalier général de Saint-Denis-de-la-Réunion ou au centre hospitalier général de Cayenne, l'avis du directeur du centre hospitalier général concerné doit être pris.

        Les internes de spécialités sont soumis à la procédure décrite à la section II du présent arrêté. Le coordonnateur de diplôme d'études spécialisées consulté dans l'interrégion concernée est celui mentionné à l'article 25 du décret du 7 avril 1988 précité.

      • Article 9

        Version en vigueur du 20/07/1990 au 10/02/2011Version en vigueur du 20 juillet 1990 au 10 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)

        Les internes et les résidents, autres que ceux visés à l'article 8 du présent arrêté, qui effectuent un ou deux stages consécutifs dans les départements d'outre-mer sont soumis aux dispositions des articles 6 et 7 de la section II du présent arrêté. Toutefois, les internes demandent l'accord du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées dans les interrégions d'origine et d'accueil.

    • Article 10

      Version en vigueur du 20/07/1990 au 10/02/2011Version en vigueur du 20 juillet 1990 au 10 février 2011

      Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)

      Les internes visés à l'article 33 du décret du 7 avril 1988 précité, après la fin de leur quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, peuvent demander à réaliser un ou deux semestres consécutifs de formation pratique à l'étranger. Les résidents visés à l'article 13 du décret du 7 avril 1988 précité, lorsqu'ils ont validé deux semestres de fonctions, peuvent demander l'accomplissement d'un ou de deux semestres consécutifs à l'étranger.

      Les conseils des unités de formation et de recherche médicales déterminent, sur proposition de l'enseignant coordonnateur de la spécialité et après approbation des présidents d'université, les règles selon lesquelles les internes et les résidents peuvent effectuer un stage à l'étranger et les conditions d'équivalences d'enseignement susceptibles de leur être accordées.

      Pour la validation de leur formation hospitalière, les internes doivent respecter la répartition des stages prévus à l'article 26 du décret du 7 avril 1988 susvisé.

      Les internes de spécialités et les internes de médecine générale relevant des dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé sont soumis aux dispositions des articles 26, 56 et 65 de ce décret.

      Les internes et les résidents visés au présent article sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 20/07/1990 au 10/02/2011Version en vigueur du 20 juillet 1990 au 10 février 2011

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 28 (V)

    Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. SCHRAMECK