Arrêté du 29 juin 1990 relatif au montant des redevances cynégétiques

abrogée depuis le 06/02/1991abrogée depuis le 06 février 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1991

NOR : PRME9061328A

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu l'article R. 223-35 du code rural,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/06/1990 au 06/02/1991Version en vigueur du 30 juin 1990 au 06 février 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-02-06 art. 2 JORF 8 mars 1991

    Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit à compter de la campagne de chasse 1990-1991 :

    1° Redevance cynégétique nationale : 640 F ;

    2° Redevance cynégétique départementale : 126 F ;

    3° Redevance cynégétique " gibier d'eau " : 50 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/06/1990 au 06/02/1991Version en vigueur du 30 juin 1990 au 06 février 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-02-06 art. 2 JORF 8 mars 1991

    L'arrêté du 4 mars 1987 relatif au montant des redevances cynégétiques est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/06/1990 au 06/02/1991Version en vigueur du 30 juin 1990 au 06 février 1991

    Le directeur du budget et le directeur de la protection de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE