Arrêté du 11 avril 1990 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives Réserves

abrogée depuis le 27/10/2019abrogée depuis le 27 octobre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2019

NOR : DEFT9001357A

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Le ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 15 et L. 21 ;

Vu les articles 772, 776, 777-3 et R. 74 du code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1980 portant organisation de la direction du service national ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 1990 portant le numéro 108875,

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/06/1992 au 27/10/2019Version en vigueur du 06 juin 1992 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)
    Modifié par Arrêté 1992-05-19 art. 1 JORF 6 juin 1992

    Les informations nominatives qui font l'objet de ce traitement automatisé portent sur :

    - l'état civil, la situation familiale et professionnelle et la résidence déclarés par les intéressés en application des articles L. 15 et L. 21 du code du service national ;

    - le numéro d'immatriculation au service national, autre matricule (mer, air) ;

    - les autres nationalités éventuellement détenues par l'intéressé et celles de ses ascendants directs en application des articles L. 16 et R. 29 du code du service national ;

    - les modalités de convocation pour une période d'exercice, de rappel en cas de mobilisation ou de mise en oeuvre du service de défense ;

    - l'aptitude médicale ;

    - les possibilités ou restrictions d'emploi au titre d'une affectation de mobilisation militaire ou de défense ;

    - Les services effectués, la durée totale le des interruptions des services, la notation (SOR), les récompenses, les décorations, les sanctions (punitions), la situation vis-à-vis des obligations de réserve ;.

    - la présence ou l'absence de suite pénale visée aux articles 772 et R. 74 du code de procédure pénale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/05/2017 au 27/10/2019Version en vigueur du 08 mai 2017 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2017-818 du 5 mai 2017 - art. 9 (V)

    Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :

    les organismes de la direction du service national et de la jeunesse ;

    les directions des personnels et organes de commandement de l'armée de terre, de la marine, de l'air, de la gendarmerie ;

    les directions du ministère de l'intérieur et les préfectures responsables de la gestion des réservistes du service dans la police nationale et du personnel de réserve dans le cadre du service de défense.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/04/1990 au 27/10/2019Version en vigueur du 24 avril 1990 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du commandant du bureau du service national dont dépend l'assujetti, nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 de ladite loi.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/04/1990 au 27/10/2019Version en vigueur du 24 avril 1990 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du service national,

J.-C. FEVAI