Arrêté du 18 avril 1990 fixant les taux du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales

abrogée depuis le 29/03/1991abrogée depuis le 29 mars 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1991

NOR : SPSN9000869A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales du 21 décembre 1989 et du 11 avril 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/04/1990 au 29/03/1991Version en vigueur du 21 avril 1990 au 29 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-03-11 art. 3 JORF 29 mars 1991

    Le taux du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est fixé à 900 F par travailleur.

    Il est fixé à 150 F pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation en vertu des dispositions du règlement C.E.E. n° 1612-68 du 15 octobre 1968.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/04/1990 au 29/03/1991Version en vigueur du 21 avril 1990 au 29 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-03-11 art. 3 JORF 29 mars 1991

    Le taux du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère saisonnière introduite par l'Office des migrations internationales est fixé à :

    660 F lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;

    870 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;

    1 530 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois sans excéder six mois ;

    2 250 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois sans excéder huit mois.

    La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour l'employeur bénéficiaire de cette prolongation, le versement d'un complément de remboursement forfaitaire dont le montant correspond au taux applicable à raison de la durée totale du contrat diminué du taux de remboursement forfaitaire initialement versé.

    Il est fixé à 150 F pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation en vertu des dispositions du règlement C.E.E. n° 1612-68 du 15 octobre 1968.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/04/1990 au 29/03/1991Version en vigueur du 21 avril 1990 au 29 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-03-11 art. 3 JORF 29 mars 1991

    L'arrêté du 16 août 1989 fixant le taux du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre étrangère permanente ou saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/04/1990 au 29/03/1991Version en vigueur du 21 avril 1990 au 29 mars 1991

    Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population

et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI