Arrêté du 12 avril 1990 modifiant les arrêtés du 23 novembre 1984 et du 25 juillet 1986 relatifs à la description des imprimés à utiliser pour l'envoi des déclarations obligatoires des effets inattendus ou toxiques des médicaments aux centres régionaux de pharmacovigilance et à la Commission nationale de pharmacovigilance

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 1990

NOR : SPSM9000773A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le livre V du code de la santé publique, et notamment les articles L. 518, L. 601, R. 5144-1 à R. 5144-11 ;

Vu les arrêtés du 23 novembre 1984 et du 25 juillet 1986 relatifs à la description des imprimés à utiliser pour l'envoi des déclarations obligatoires des effets inattendus ou toxiques des médicaments aux centres régionaux de pharmacovigilance et à la Commission nationale de pharmacovigilance,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/04/1990Version en vigueur depuis le 28 avril 1990

    Les imprimés mentionnés à l'article R. 5144-11 du code de la santé publique relatifs aux déclarations obligatoires qui doivent être adressées, d'une part, par tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme au centre régional de pharmacovigilance et, d'autre part, par les titulaires d'autorisations de mise sur le marché à la Commission nationale de pharmacovigilance sont modifiés conformément aux modèles annexés au présent arrêté enregistrés au Cerfa sous les numéros 65-0034 et 65-0035 .



    : Les modèles annexés, parus au BO TRAVAIL n° 91 / 30 du 17 août 1991, ne sont pas reproduits.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/04/1990Version en vigueur depuis le 28 avril 1990

    Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

M.-T. FUNEL

Nota : Les modèles annexés, parus au BO TRAVAIL n° 91/30 du 17 août 1991, ne sont pas reproduits.