Décret n°94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : MCCK9400570D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 92 et 93 ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 5 et 48, modifiés par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques ;

Vu le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les subventions prévues aux articles 5-IV et 48-IV de la loi du 2 mars 1982 susvisée font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique susvisé, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement.

    Pour l'application du présent décret, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

    1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;

    2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;

    3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;

    4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;

    5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;

    6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    La convention conclue en application des articles 5-IV, alinéa 3, et 48-IV, alinéa 3, de la loi du 2 mars 1982 susvisée entre l'exploitant et la collectivité locale fixe :

    1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article 2 ;

    2° Le montant et les modalités de l'aide.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 p. 100 du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 p. 100 du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 4 du décret du 21 avril 1967 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 09 avril 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL