Décret n°90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes

abrogée depuis le 22/03/2025abrogée depuis le 22 mars 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2001

NOR : BUDD9070001D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des douanes, et notamment l'article 265 sexies, modifié par l'article 33 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, portant loi de finances rectificative pour 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 février 2001 au 22 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3
    Modifié par Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 3 () JORF 1er février 2001

    Le remboursement de la taxe intérieure de consommation prévu au deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est accordé annuellement pour le volume de carburant consommé pour la réalisation de ventes ambulantes au cours de l'année civile, au taux en vigueur pendant cette année et dans la limite du plafond fixé par entreprise, indépendamment du nombre de ses établissements.

    En cas de changement de taux au cours d'une année, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux pendant cette période.

  • Article 1 bis

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 février 2001 au 22 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3
    Création Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 3 () JORF 1er février 2001

    Au sens de l'article 265 sexies du code des douanes, on entend par :

    a) Commerçant sédentaire : toute personne inscrite au registre du commerce et des sociétés qui dispose d'un magasin ouvert au public. Un dépôt ou un local, même dépourvu de vitrine ou devanture, est assimilé à un magasin ouvert au public si les clients potentiels peuvent y entrer librement ;

    b) Principal établissement : l'établissement qui réalise le chiffre d'affaires le plus important ;

    c) Ventes ambulantes : les ventes de marchandises au cours de tournées effectuées selon un itinéraire déterminé et suivi régulièrement, lors des arrêts dans les rues et autres lieux de passage situés sur cet itinéraire. Il est admis qu'au cours de ces tournées le commerçant s'arrête également dans les dépendances privées d'habitations isolées.

  • Article 1 ter

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 février 2001 au 22 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3
    Création Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 3 () JORF 1er février 2001

    Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, le nombre d'habitants de la commune où est situé le principal établissement du commerçant est celui résultant du dernier recensement général de population disponible à la date du 1er janvier de l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/04/1990 au 22/03/2025Version en vigueur du 10 avril 1990 au 22 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3

    Le remboursement visé à l'article 1er ci-dessus est accordé sur demande des bénéficiaires qui établissent, conformément aux instructions de l'administration des douanes, une déclaration du carburant consommé pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives requises.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 février 2001 au 22 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3
    Modifié par Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 3 () JORF 1er février 2001

    La demande visée à l'article 2 ci-dessus doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le remboursement est demandé auprès du bureau des douanes dans le ressort territorial duquel est situé le principal établissement du déclarant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/04/1990 au 22/03/2025Version en vigueur du 10 avril 1990 au 22 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3

    La liquidation du remboursement, qui prend la forme d'un versement compensatoire attribué directement aux bénéficiaires, est effectuée par les ordonnateurs secondaires des douanes au vu des déclarations remises par les bénéficiaires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 février 2001 au 22 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3
    Modifié par Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 3 () JORF 1er février 2001

    Le paiement est effectué par le trésorier-payeur général du département au vu des dossiers de remboursement établis par les ordonnateurs secondaires. Les remboursements effectués en 2001 le sont soit en euros, soit en francs, au choix du demandeur.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/04/1990 au 22/03/2025Version en vigueur du 10 avril 1990 au 22 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3

    Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues à l'article 411 du code des douanes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/04/1990 au 22/03/2025Version en vigueur du 10 avril 1990 au 22 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.