Décret n°94-449 du 31 mai 1994 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : INDA9400456D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les ingénieurs de l'industrie et des mines de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le grade d'ingénieur, conformément au tableau ci-dessous :


      Reclassement dans le premier grade nouveau
      du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines



      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Classe exceptionnelle

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

      7e échelon :

      - après 3 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

      - avant 3 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      6e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      1e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      - avant 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      4e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      - avant 2 ans 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Classe exceptionnelle

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon :

      - après 3 ans

      8e échelon

      - avant 3 ans

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      7e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      6e échelon

      5e échelon :

      après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      4 e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      5e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les ingénieurs de l'industrie et des mines promus au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1993.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe normale et des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs de l'industrie et des mines jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT