Arrêté du 27 juillet 1994 portant création du traitement automatisé des demandes d'acquisition et de perte de la nationalité française à la sous-direction des naturalisations

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 1994

NOR : SPSN9402509A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 15 octobre 1982 ;

Vu le livre Ier (titre Ier bis) du code civil ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 81-694 du 6 juillet 1981 habilitant la sous-direction des naturalisations à effectuer des tâches relatives à l'application des règles d'acquisition et de perte de la nationalité française ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 octobre 1993 portant les numéros 93-093 et 93-094,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

    La direction de la population et des migrations (sous-direction des naturalisations) met en oeuvre un traitement automatisé pour la gestion des dossiers d'acquisition et de perte de la nationalité française, et le traitement de statistiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

    Les fichiers d'instruction comportent les informations nominatives suivantes :

    a) Identité du postulant :

    - nom ;

    - prénoms ;

    - sexe ;

    - date et lieu de naissance ;

    - nom et prénoms francisés.

    b) Situation familiale ;

    c) Identité des enfants mineurs du postulant : nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

    d) Adresse ;

    e) Nationalité ;

    f) Statut particulier (réfugié, apatride, ...) ;

    g) Formation (diplômes universitaires ou professionnels) ;

    h) Activité professionnelle ;

    i) Situation économique et financière ;

    j) Situation militaire ;

    k) Informations permettant d'apprécier la recevabilité d'une demande de naturalisation au regard des dispositions du code civil relatives à la nationalité, à l'exclusion de toute autre information concernant les infractions, condamnations et mesures de sûreté ;

    l) Situation administrative : autorité de souscription de la requête et date de cette souscription ;

    m) Objet de la demande (déclaration, naturalisation, réintégration dans la nationalité française, répudiation ou déclinaison de la nationalité française) ;

    n) Etat de l'instruction de la demande (au niveau de la sous-direction des naturalisations) ;

    o) Calcul des droits de sceau ;

    p) Décision du ministre : nature, motivation, date, date d'effet, date la publication au Journal officiel, numéro d'enregistrement.

    Les fichiers-archives comportent les informations citées aux paragraphes a, c, e, l, m, p.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

    Peuvent être seuls destinataires, dans la limite de leurs attributions :

    1. Des informations nominatives contenues dans les fichiers : les services préfectoraux chargés des naturalisations, les juges d'instance et les consuls pour ce qui est de la notification des décisions prises. L'I.N.S.E.E. pour les acquisitions, les réintégrations dans la nationalité française, les répudiations, les déclinaisons et les pertes de la nationalité française. Le service central d'état civil (ministère des affaires étrangères) pour dresser les actes d'état civil. Les Journaux officiels pour la publication des décrets de naturalisation et de perte de la nationalité française.

    2. Des informations statistiques sous forme anonyme : les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et l'I.N.S.E.E.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique en aucun cas au traitement ci-dessus désigné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

    Les traitements informatiques précités sont effectués sur un ordinateur implanté dans les locaux de la sous-direction des naturalisations, 93 bis, rue de la Commune, 44404 Rezé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

    Les informations contenues dans les fichiers et visées à l'article 2 ne peuvent être cédées, louées ou échangées.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de la population et des migrations (sous-direction des naturalisations), 93 bis, rue de la Commune, 44404 Rezé Cedex.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

    L'arrêté du 6 mai 1983 du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale portant création du système informatique de gestion des dossiers de naturalisation est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

    Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Simone Veil