Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relative la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ; Vu la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 ; Vu le décret n° 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu le décret n° 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu le décret n° 94-1173 du 29 décembre 1994 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1995 au budget des charges communes ; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 26 mai au 17 décembre 1993, relatives à la désignation des députés à l'Assemblée nationale, notamment la décision en date du 1er juillet 1993 (22e circonscription du Nord) et la décision en date du 7 octobre 1993 (6e circonscription de Meurthe-et-Moselle) ; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 7 juillet 1993 au 15 mars 1994 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mars 1993 en application de l'article L.O. 128 du code électoral ; Considérant que les formations suivantes : - Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale ; - Ecologiste,
par l'effet des décisions susmentionnées du Conseil constitutionnel déclarant inéligibles tous les candidats ayant souscrit en leur faveur, perdent tout droit à l'aide publique à compter de 1995 ; Vu la publication générale des comptes de 1993 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 19 novembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les formations suivantes : - Front de libération de Polynésie ; - Parti communiste guadeloupéen ; - Parti communiste martiniquais ; - Ia Mana Te Nuna ; - Combat ouvrier ; - Groupe dialogue et démocratie ; - Union des forces libérales de la Guyane ; - Te Hae Toa Nui O Te Henua Enata ; - Rassemblement des démocrates polynésiens ; - Ecologiste,
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables et, en conséquence, perdent le bénéfice de l'aide publique pour 1995 ; Vu la communication adressée le 5 décembre 1994 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ; Vu la communication adressée le 22 décembre 1994 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN