Article 1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 3 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme autorisés est déterminé à partir du volume d'affaires ou de recettes réalisé au titre des opérations visées à l'article 1er de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée. Il est fixé à 3 % du montant de ce volume d'affaires ou de recettes et ne peut être inférieur à 30.490 euros.
Chaque année, l'organisme local autorisé communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires et de recettes réalisé au cours de l'année comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires ou de recettes relevés dans la comptabilité de l'organisme autorisé à la suite des communications de documents prévues à l'article 27 de la loi n° 92-490 du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice de poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.
Article 2
Version en vigueur du 26/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 novembre 1994 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Tout demandeur d'une autorisation doit fournir au préfet dont il relève, à l'appui de sa demande, le document justificatif de cette garantie, obtenue conformément à l'article 55, du décret du 15 juin 1994 susvisé.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 3 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002En ce qui concerne les organismes locaux de tourisme, desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite, ou dont les recettes annuelles au titre des opérations mentionnées à l'article 11 de la loi susvisée n'excèdent pas 7622 euros, le personnel de direction doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle suivantes :
- soit être titulaire des diplômes cités aux a et b du 2° de l'article 9 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;
- soit avoir occupé pendant dix-huit mois consécutifs un emploi dans les entreprises ou organismes cités aux a, b, c, d du 1° de l'article 9 dudit décret.
Article 4
Version en vigueur du 26/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 novembre 1994 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 21 juin 1976 modifié relatif à l'homologation des organismes de tourisme assurant localement l'accueil du public et l'arrêté du 23 mars 1977 relatif aux caractéristiques et à l'homologation des offices de tourisme et syndicats d'initiative, sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010
NOR : EQUZ9401926A
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ; Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
BERNARD BOSSON.