Décret n°94-597 du 15 juillet 1994 portant attribution d'une indemnité de technicité allouée au personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales

abrogée depuis le 09/07/1998abrogée depuis le 09 juillet 1998

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1998

NOR : SPSG9401994D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 09/07/1998Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 09 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-568 du 7 juillet 1998 - art. 3 (Ab) JORF 9 juillet 1998

    Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de technicité, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être allouée au personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 09/07/1998Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 09 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-568 du 7 juillet 1998 - art. 3 (Ab) JORF 9 juillet 1998

    Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Le montant des primes ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 09/07/1998Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 09 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-568 du 7 juillet 1998 - art. 3 (Ab) JORF 9 juillet 1998

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er juillet 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT