Arrêté du 27 mai 1993 relatif à la réception C.E.E. des véhicules à moteur de catégorie N en ce qui concerne les saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 1993

NOR : EQUS9300862A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 104 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-114 du conseil du 17 décembre 1992 relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/06/1993Version en vigueur depuis le 11 juin 1993

    La réception C.E.E. des véhicules à moteur de catégorie N en ce qui concerne les saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-114 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/06/1993Version en vigueur depuis le 11 juin 1993

    Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 93310 Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais prévus par la directive (C.E.E.) n° 92-114 susvisée.

    Les essais sont à la charge du demandeur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/06/1993Version en vigueur depuis le 11 juin 1993

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD