Article 1
Version en vigueur du 21/10/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 21 octobre 1994 au 07 mars 2000
Abrogé par Arrêté 2000-02-02 art. 3 JORF 7 mars 2000
Les substances visées à l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, qu'elles soient ou non incluses dans un médicament ou toute préparation, sont déterminées en annexe au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 21/10/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 21 octobre 1994 au 07 mars 2000
Abrogé par Arrêté 2000-02-02 art. 3 JORF 7 mars 2000
Le dopage sanguin, défini comme l'administration de sang ou de produits du sang ou de produits susceptibles d'augmenter ou de stimuler la production de globules rouges, est un procédé de nature à modifier artificiellement les capacités des personnes participant à des compétitions et manifestations sportives.
Article 3
Version en vigueur du 21/10/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 21 octobre 1994 au 07 mars 2000
Abrogé par Arrêté 2000-02-02 art. 3 JORF 7 mars 2000
L'arrêté du 8 décembre 1992 est abrogé.
Article 4
Version en vigueur du 21/10/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 21 octobre 1994 au 07 mars 2000
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 15/12/1998 au 07/03/2000Version en vigueur du 15 décembre 1998 au 07 mars 2000
Modifié par Arrêté 1998-11-12 annexe JORF 15 décembre 1998
Abrogé par Arrêté 2000-02-02 art. 3 JORF 7 mars 2000I. - Classes de substances interdites :
A. - Stimulants ;
B. - Narcotiques ;
C. - Agents anabolisants ;
D. - Diurétiques ;
E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues.
II. - Méthodes interdites :
A. - Dopage sanguin ;
B. - Manipulation pharmacologique, chimique ou physique.
III. - Classes de substances soumises à certaines restrictions :
A. - Alcool ;
B. - Marijuana ;
C. - Anesthésiques locaux ;
D. - Corticostéroïdes ;
E. - Bêta-bloquants.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 15/12/1998 au 07/03/2000Version en vigueur du 15 décembre 1998 au 07 mars 2000
Modifié par Arrêté 1998-11-12 annexe JORF 15 décembre 1998
Abrogé par Arrêté 2000-02-02 art. 3 JORF 7 mars 2000I. - Classes de substances interditesLes substances interdites sont réparties dans les classes suivantes :
A. - Stimulants ;
B. - Narcotiques ;
C. - Agents anabolisants ;
D. - Diurétiques ;
E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues.
Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si elle n'est pas citée en exemple. C'est la raison pour laquelle l'expression " et substances apparentées " est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique.
A. - Stimulants
Les substances interdites appartenant à la classe A comprennent les exemples suivants :
Amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine (1), carphédon, cocaïne, éphédrines (2), fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol (3), salmétérol (3), terbutaline (3) et substances apparentées.
Toutes les préparations des dérivés de l'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple l'oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple nasales et ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées.
B. - Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe B comprennent les exemples suivants :
Dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine et substances apparentées ;
La codéine, le dextrométhorphane, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés.
C. - Agents anabolisants
La classe des anabolisants comprend :
1° Les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et,
2° Les bêta-2 agonistes.
Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent les exemples suivants :
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
Androsténedione, clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone (4), et substances apparentées.
2. Bêta-2 agonistes
Lorsqu'ils sont administrés de façon systémique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants.
Clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline et substances apparentées.
D. - Diurétiques
Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent les exemples suivants :
Acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol (5), mersalyl, spironolactone, triamtérène et substances apparentées.
E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues
Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les exemples suivants :
1. Gonadotrophine chorionique (hCG - gonadotrophine chorionique humaine) ;
2. Corticotropine (ACTH) ;
3. Hormone de croissance (hGH - somatotropine).
Tous les facteurs de libération respectifs (et leurs analogues) des substances susmentionnées sont également interdits.
4. Erythropoïétine (EPO).
(1) Pour la caféine, la définition d'un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l'urine. La concentration dans l'urine ne peut dépasser 12 microgrammes par millilitre.
(2) Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine de 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration de 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d'une de ces substances est présente, les quantités devront être additionnées, et si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l'échantillon sera considéré comme positif.
(3) Substance autorisée par inhalation uniquement lorsque son utilisation est déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente par un médecin d'équipe ou un pneumologue.
(4) La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit évident que ce rapport soit dû à une condition physiologique ou pathologique, par exemple une excrétion basse d'épitestostérone, une production androgène d'une tumeur ou des déficiences d'enzymes.
Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant qu'un échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé, qui comprendra un examen de tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète subira un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Le résultat de ces examens sera inclus dans le rapport. A défaut de collaboration, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.
(5) Substance interdite si administrée par injection intraveineuse.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 15/12/1998 au 07/03/2000Version en vigueur du 15 décembre 1998 au 07 mars 2000
Modifié par Arrêté 1998-11-12 annexe JORF 15 décembre 1998
Abrogé par Arrêté 2000-02-02 art. 3 JORF 7 mars 2000II. - Méthodes interditesLes méthodes suivantes sont interdites :
Dopage sanguin
Le dopage sanguin est l'administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d'une prise de sang sur l'athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine.
Manipulation pharmacologique, chimique ou physique
La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l'usage de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l'épitestostérone, notamment par l'administration d'épitestostérone (1) et de bromantan.
(1) Une concentration d'épitestostérone dans l'urine supérieure à 200 nanogrammes par millilitre devra faire l'objet d'un examen identique à celui prévu à l'article I.C. (1).
La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que l'infraction soit considérée comme consommée.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 15/12/1998 au 07/03/2000Version en vigueur du 15 décembre 1998 au 07 mars 2000
Modifié par Arrêté 1998-11-12 annexe JORF 15 décembre 1998
Abrogé par Arrêté 2000-02-02 art. 3 JORF 7 mars 2000III. - Classes de substances soumises à certaines restrictionsA. - Alcool
En accord avec les fédérations internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l'éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
B. - Marijuana
En accord avec les fédérations internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la marijuana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
C. - Anesthésiques locaux
L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes :
a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux ;
b) Ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires ;
c) Uniquement lorsque l'application est médicalement justiée.
En accord avec les fédérations internationales de sports et les autorités responsables, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'usage autorisé d'anesthésiques locaux, sauf en cas d'application dentaire. Le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d'administration doit être soumis par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement après l'injection si la substance a été administrée durant la compétition.
D. - Corticostéroïdes
L'usage des corticostéroïdes est interdit si ce n'est :
A. - En application locale (anale, auriculaire, dermatologique, nasale ou ophtalmologique) mais non par voie rectale ;
B. - Par inhalation ;
C. - Par injection intra-articulaire ou locale.
Une notification obligatoire des athlètes demandant, durant la compétition, des corticostéroïdes par inhalation pour le traitement de l'asthme a été introduite. Tout médecin d'équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection locale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l'autorité médicale.
E. - Bêta-bloquants
Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, et substances apparentées.
En accord avec le règlement des fédérations internationales de sports, des tests seront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
RÉSUMÉ DES RÈGLES DU CIO CONCERNANT LES SUBSTANCES
QUI NÉCESSITENT UNE NOTIFICATION ÉCRITE DE LA PART D'UN MÉDECIN
Certains bêta-agonistes (1).
Substances interdites
Par voie orale ;
Par injection systémique.
Substances autorisées avec notification
Par inhalation.
Corticostéroïdes.
Substances interdites
Par voie orale ;
Par injection systémique ;
Par voie rectale.
Substances autorisées avec notification
Par inhalation ;
Par injection locale ;
Par injection intra-articulaire.
Substances autorisées sans notification
En application locale (anale, auriculaire, dermatologique, nasale ou ophtalmique).
Anesthésiques locaux (2).
Substances interdites
Par injection systémique.
Substances autorisées sans notification
En application dentaire ;
Par injection locale (3) ;
Par injection intra-articulaire (3).
(1) Le salbutamol, le salmétérol, la terbutaline, tous les autres bêta-agonistes sont interdits.
(2) A l'exception de la cocaïne qui est interdite.
(3) En accord avec certaines fédérations internationales de sports, une notification peut s'avérer nécessaire dans certains sports.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 15/12/1998 au 07/03/2000Version en vigueur du 15 décembre 1998 au 07 mars 2000
Modifié par Arrêté 1998-11-12 annexe JORF 15 décembre 1998
Abrogé par Arrêté 2000-02-02 art. 3 JORF 7 mars 2000CONCENTRATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANS L'URINE QUI DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES PAR LES LABORATOIRES ACCRÉDITÉS PAR LE CIOCathine
5 microgrammes/millilitre
Ephédrine
5 microgrammes/millilitre
Epitestostérone
200 nanogrammes/millilitre
Méthyléphédrine
5 microgrammes/millilitre
Morphine
1 microgramme/millilitre
Phénylpropanolamine
10 microgrammes/millilitre
Pseudoéphédrine
10 microgrammes/millilitre
Rapport T/E
6
Article ANNEXE
Version en vigueur du 15/12/1998 au 07/03/2000Version en vigueur du 15 décembre 1998 au 07 mars 2000
Modifié par Arrêté 1998-11-12 annexe JORF 15 décembre 1998
Abrogé par Arrêté 2000-02-02 art. 3 JORF 7 mars 2000LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITESAttention :
Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation "substances apparentées ".
Il est vivement recommandé à tous les athlètes de n'absorber que des médicaments prescrits par un médecin et de s'assurer qu'ils ne contiennent que des substances qui ne sont pas interdites (par la commission médicale du CIO ou) par les autorités responsables.
Lorsqu'un athlète doit subir un contrôle de dopage, il est essentiel que tous les médicaments et produits pris ou administrés au cours des trois jours précédents soient consignés dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.
Stimulants :
Amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine, carphédon, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méthylènedioxyamphétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.
Narcotiques :
Dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.
Agents anabolisants :
Androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone.
Diurétiques :
Acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamtérène.
Agents masquants :
Bromantan, épitestostérone, probénécide.
Hormones peptidiques :
ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH.
Bêta-bloquants :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol.
Arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2000
NOR : MJSK9470133A
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Le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à la santé, Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, et notamment son article 1er, premier alinéa ; Vu l'avis de la commission restreinte de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 28 juin 1994,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des sports :
Le sous-directeur,
B. BLANC
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD