Article 1 (abrogé)
L'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M. est délivrée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
L'homologation porte :
- soit sur la formation ;
- soit sur la formation et les contrôles de connaissances mentionnés au paragraphe 7.5 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.
L'homologation est accordée pour une durée de deux ans renouvelable et n'est pas transférable.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Un dossier de demande d'homologation justifiant de la mise en oeuvre de moyens matériels, techniques, pédagogiques doit être déposé auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Pour obtenir l'homologation mentionnée à l'article 1er, les organismes postulants devront se soumettre à une enquête portant sur les moyens matériels, techniques, pédagogiques, qu'ils mettent en oeuvre à l'appui de leur demande d'homologation.
Cette enquête a pour objet de vérifier que les moyens matériels, techniques, pédagogiques de l'organisme sollicitant l'homologation sont au moins conformes à ceux fixés en annexe du présent arrêté et sont de nature à permettre de mener à bien la formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, les contrôles sanctionnant cette formation.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Après examen des dossiers de demande d'homologation, et au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article 3, le ministre chargé de l'aviation civile délivre l'homologation aux organismes qu'il a estimés comme étant compétents en matière de formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, en matière de contrôle de ces formations.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
L'homologation des organismes formateurs d'instructeurs de pilote d'U.L.M. est renouvelée selon les modalités décrites aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Le régime de modification des éléments contenus dans le dossier de demande d'homologation est le suivant :
- une liste des éléments nécessitant une approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile est établie et incluse dans le dossier de demande d'homologation ;
- les autres éléments du dossier de demande d'homologation peuvent être modifiés postérieurement à la délivrance de l'homologation initiale, sous réserve de notification au ministre chargé de l'aviation civile, préalablement à leur mise en oeuvre.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Les organismes homologués adressent au ministre chargé de l'aviation civile un rapport annuel d'activité, dont le contenu minimal est fixé en annexe.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer à tout moment des contrôles visant à vérifier que les organismes homologués respectent les spécifications contenues dans leur dossier de demande d'homologation.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment par décision suspendre ou retirer l'homologation à un organisme homologué :
- en cas d'entrave aux contrôles prescrits par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- en cas de constatation du non-respect des spécifications techniques approuvées.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en application le 1er septembre 1995.
VersionsArticle ANNEXE (abrogé)
A l'occasion de l'enquête, fixée par l'article 3 du présent arrêté, les organismes sollicitant l'homologation en matière de formation des instructeurs de pilotes d'U.L.M. doivent être en mesure de justifier de la mise en oeuvre des éléments ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle ANNEXE (abrogé)
I. - spécifications matérielles techniques et pédagogiques minimales requises
désignation d'un responsable pédagogique disposant d'une autorité hiérarchique et fonctionnelle lui permettant de définir le programme de formation des élèves instructeurs et les moyens correspondants à mettre en oeuvre.
le responsable pédagogique et les formateurs des élèves instructeurs doivent être titulaires de la qualification d'instructeur de pilote d'u.l.m. en cours de validité et bénéficier régulièrement d'une actualisation de leurs compétences pédagogiques dont le programme détaillé figurera au dossier de demande d'homologation.
définition des conditions de sélection et d'entrée en formation des candidats à la qualification d'instructeur de pilote d'u.l.m.
etablissement du programme de formation initiale donnant accès à la qualité d'instructeur stagiaire.
etablissement du programme de formation théorique et pratique devant porter sur l'ensemble du cursus de formation des élèves pilotes d'u.l.m.
nombre de places de stagiaires offertes par chaque centre de formation.
moyens matériels et pédagogiques dévolus à la formation des stagiaires par chaque centre de formation : installations au sol, salles de cours, matériels pédagogiques, documentation, plate-forme, aéronefs.
liste nominative, titres, qualifications et compétences des formateurs pour chaque centre de formation, qui a la charge de l'actualisation permanente de cette liste.
fixation des conditions selon lesquelles les instructeurs stagiaires exercent leurs prérogatives.
méthodes de contrôle des connaissances en cours de formation. les renseignements relatifs à la progression de chaque stagiaire doivent être tenus à jour et conservés par le centre de formation, sous forme d'un livret individuel de progression.
etablir un programme d'actualisation des connaissances, en vue du renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote d'u.l.m., le cas échéant.
II. - Spécifications pédagogiques
Les modalités de sélection des candidats à l'entrée en formation doivent permettre de s'assurer de leur compétence affirmée du pilotage d'U.L.M., de la (les) classe(s) pour laquelle (lesquelles) ils se proposent à la formation d'instructeur. Cette sélection doit permettre de vérifier que le niveau technique de ces pilotes ne sera pas un obstacle à l'acquisition des connaissances pédagogiques.
Le programme de formation initiale et le contrôle des connaissances correspondants doivent être une première phase de l'ensemble du programme de formation des élèves instructeurs, garantir l'aptitude à dispenser la formation en vol à des élèves pilotes et garantir la sécurité du vol en condition d'enseignement. De plus, la compétence pédagogique ainsi démontrée doit faciliter l'acquisition des autres connaissances pédagogiques menant au terme de la formation des élèves instructeurs.
Ce programme détaillé figurera au dossier de demande d'homologation.
Le programme de formation théorique doit permettre au futur instructeur d'acquérir les connaissances suffisantes pour préparer et organiser une séance d'instruction au sol, préalable à un vol d'instruction au bénéfice d'un élève pilote.
Le programme de formation en vol doit prévoir l'acquisition de connaissances pédagogiques permettant l'enseignement en vol et garantissant la sécurité du vol en condition d'enseignement.
Le demandeur doit justifier des éléments mentionnés en I et II pour chacune des classes d'U.L.M., au titre desquelles il demande une homologation.
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Article ANNEXE (abrogé)
En plus des éléments mentionnés en A, l'organisme postulant à une telle homologation doit justifier des éléments suivants :
- être compétent en matière de formation d'instructeurs pour les trois classes d'U.L.M. ;
- justifier d'un volume suffisant d'activité de formation d'instructeurs de pilotes d'U.L.M. ;
- proposer une structure garantissant l'indépendance de jugement des instructeurs proposés pour effectuer les contrôles de connaissances. Ces instructeurs ne pourront en aucun cas contrôler les connaissances des élèves instructeurs dont ils auront assuré la formation ;
- proposer une liste nominative d'instructeurs chargés de réaliser les contrôles de connaissances ;
- procéder à l'analyse régulière des résultats à l'ensemble des contrôles de connaissances organisés et proposer aux centres de formation concernés la mise en oeuvre d'actions correctrices rendues nécessaires à l'issue d'actions de coordination pédagogique avec les organismes homologués uniquement pour la formation.
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Article ANNEXE (abrogé)
Le rapport annuel d'activité :
- mentionne les procédures d'évaluation et de contrôle internes permettant l'identification des anomalies dans le programme de formation des stagiaires ;
- définit les actions destinées à corriger les anomalies constatées ;
- retrace les anomalies de fonctionnement constatées et les solutions apportées ;
- retrace l'activité de chacun des centres de formation ;
- mentionne également le soutien apporté par les organismes homologués à leurs centres de formation respectifs.
Il dresse un bilan général de l'activité de l'organisme et comporte des propositions quant aux perspectives et aux orientations pour l'année suivante.
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Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.