Décret n°93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives

abrogée depuis le 25/07/2007abrogée depuis le 25 juillet 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

NOR : MJSK9370158D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43, 43-1 et 48-1 ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
      Modifié par Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002 - art. 10 (Ab) JORF 19 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      Cette commission formule des avis préalablement aux décisions prises par le ministre chargé des sports en application des articles 43-1 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

      Elle peut être saisie par le ministre chargé des sports de toute question touchant aux conditions d'exercice de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/08/2006Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Lorsqu'elle formule des avis en application des articles 43 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou du second alinéa de l'article 2 du présent décret, la commission comprend les dix-huit membres suivants :

      1. Six représentants de l'Etat :

      a) Le directeur des sports ou son représentant, président ;

      b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

      c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

      d) Le délégué aux formations du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, vice-président ;

      e) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

      f) Le rapporteur général de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique mentionné à l'article 2 du décret du 8 janvier 1992 susvisé (1) ;

      2. Six représentants du mouvement sportif :

      a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

      b) Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, proposées par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français, dont un représentant d'une fédération au sein de laquelle existe un organisme chargé de diriger des activités de caractère professionnel et deux représentants de groupements sportifs employant des éducateurs sportifs ;

      3. Six représentants des personnes exerçant les professions intéressées nommés par le ministre chargé des sports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

      Siègent avec voix consultative des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé des sports, qui présentent à la commission les dossiers soumis à son examen.

      La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux, notamment des représentants des employeurs du secteur non associatif.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/08/2006Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Lorsque la commission formule des avis en application de l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, elle comprend les douze membres suivants :

      1. Les six représentants de l'Etat mentionnés au 1 de l'article 3 ;

      2. Trois représentants des professions intéressées mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, désignés parmi les personnes mentionnées au 3 de l'article 3 ;

      3. Un des représentants des groupements sportifs employant des éducateurs sportifs mentionnés au b du 2 de l'article 3 ;

      4. Deux personnalités qualifiées désignées parmi les autres personnes mentionnées au b du 2 de l'article 3.

      Les membres mentionnés aux 2, 3 et 4 sont désignés par le ministre chargé des sports.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/08/2006Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.

      Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires pour les membres mentionnés au e du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 3. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/08/2006Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Le ministre chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des réunions. La commission se réunit au moins trois fois par an.

      Les avis sont pris à la majorité simple.

      En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

      La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2003Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2003

      Abrogé par Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002 - art. 10 (Ab) JORF 19 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      Le ministre chargé des sports établit et tient à jour, par arrêté, la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

      La liste d'homologation comporte, pour chaque diplôme, la mention de l'aptitude et de la qualification qu'il sanctionne, des fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée auxquelles il donne accès ainsi que du type d'établissement où ces fonctions peuvent être exercées.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2003Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2003

      Abrogé par Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002 - art. 10 (Ab) JORF 19 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      Toute demande d'homologation est adressée au ministre chargé des sports par le responsable de l'organisme ou de l'établissement qui délivre le diplôme. Le dossier précise notamment les modalités d'organisation de l'enseignement, les conditions et les moyens d'accès à la formation, les programmes et le mode de validation des compétences. Il comprend le règlement du diplôme, établi par l'organisme ou l'établissement demandeur.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2003Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2003

      Abrogé par Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002 - art. 10 (Ab) JORF 19 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      L'homologation est accordée pour une durée maximale de trois ans.

      Le ministre chargé des sports peut y mettre fin sans attendre l'échéance normale s'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies ou si l'organisme ou l'établissement qui délivre le diplôme s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle du respect de ces mêmes conditions.

      L'homologation peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme ou de l'établissement intéressés.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.

      Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.

      Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 du code du sport ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.

      Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

    • Article 13

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du sport, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article 12.

      La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.

      Toute personne ayant fait l'objet d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport ou d'une condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 du même code se voit retirer sa carte professionnelle de façon temporaire ou permanente.

    • Article 13-1

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article 12.

      Le préfet délivre une attestation de stagiaire.

  • Article 15

    Version en vigueur du 02/09/1993 au 25/07/2007Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 25 juillet 2007

    Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE