Arrêté du 23 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement des mettras ouvriers d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité Installation sanitaire et thermique, classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1993

NOR : MENA9305568A

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Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d’organisation des concours de recrutement d’ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,
Arrête :
  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    En application de l'article 12 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé, les maîtres ouvriers d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité Installation sanitaire et thermique, classée dans la branche Maintenance des bâtiments, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des administrations d el'Etat, dans les conditions ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    Les concours prévus à l'article 12 (1°) du décret susmentionné sont, pour la spécialité indiquée à l'article 1er ci-dessus, organisés par le ministre de l'éducation nationale.
    Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 13 du décret précité.
    Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé relatif aux règles générales d'organisation des concours de recrutement des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves, le concours externe comporte une phase d'dmissibilité et une phase d'admission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    La phase d’admission comporte une épreuve pratique suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury.
    L’épreuve pratique consiste en un montage d’une installation ou partie d’installation, réalisée à partir de documents techniques.
    L’épreuve d’entretien oral vise, à partir de la description de certaines tâches propres à la spécialité, dont celles accomplies au cours de l’épreuve pratique, à apprécier l’aptitude des candidats à l’encadrement, et notamment à l’organisation du travail en équipe dans ses aspects techniques, d’hygiène, de sécurité et de prévention.
    Elle peut, en outre, comporter une vérification des connaissances des techniques de base de gestion, c’est-à-dire de la capacité à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande ou un devis.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous.


    Epreuves

    Durées

    Coefficients

    Admissibilité

    Epreuve écrite

    2 heures

    2

    Admission

    Epreuve pratique

    5 heures

    3

    Epreuve orale

    30 minutes

    2

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats est désigné par le ministre de l’éducation nationale.
    Il comprend au moins quatre membres :
    - deux fonctionnaires de catégorie A, l’un d’entre eux étant président ;
    - un personnel enseignant ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité ;
    - un fonctionnaire appartenant à un grade ou emploi d’encadrement du corps des maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, ils sont composés comme ci-dessus.
    Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction d'un minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
    Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
    Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total de points obtenu à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    Les dispositions des articles 2 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 12 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993

    Programme et modalités pratiques des épreuves de recrutement des maîtres-ouvriers d'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale dans la spécialité Installation sanitaire et thermique classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments


    I. LES PROGRAMMES


    1. PROGRAMME DE L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DES CONCOURS


    (article 4 et article 11)

    Le niveau des savoirs demandé, dans les champs technologiques énumérés ci-après, pour cette épreuve des concours externe et interne, est établi par référence à celui nécessaire pour obtenir le brevet d'études professionnelles Equipements techniques Energie (arrêté modifié du 25 juillet 1989). Les tests pourront porter sur les champs technologiques suivants :

    a) La statique des fluides

    Les pressions.


    Les forces engendrées.

    b) La dynamique des fluides

    Les écoulements gravitaire.


    Les écoulements forcés.


    Les caractéristiques hydrauliques des réseaux et des pompes.


    Les associations pompe (s)-réseau.

    c) La mécanique

    La statique.


    La cinématique des appareils.


    Les résistances des matériaux.

    d) L'électricité

    Les schémas électriques.


    Les réseaux électriques.


    Les récepteurs.


    L'automatisme.

    e) La chimie

    La combustion.


    Le traitement de l'eau.


    Le traitement des eaux usées.


    La chimie minérale et organique.


    La biologie.

    f) Le thermique

    La chaleur.


    Le changement d'état.


    La thermodynamique.


    L'hygrométrie.

    g) Le dessin

    Les conventions de dessin.


    Construction.

    h) L'organisation du travail

    La sécurité.


    Le dimensionnement d'une installation.


    La sélection du matériel.


    Le calcul du coût d'une installation.


    Le bon de commande.


    La fiche de stock.

    2. PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PRATIQUE DES CONCOURS


    (article 5, 2 e alinéa et article 11)

    Le niveau des savoirs demandé, dans les champs technologiques énumérés ci-après, pour cette épreuve des concours externe et interne est établi par référence à celui nécessaire pour obtenir le brevet d'études professionnelles Equipements techniques Energie (arrêté modifié du 25 juillet 1989).


    L'épreuve pratique peut demander la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs des savoir-faire suivants.

    a) Le soudage

    La soudure autogène.


    La soudure hétérogène ; la brasure, la soudo-brasure (Pb-Cu-Ac).

    b) Les travaux d'extrémité

    Filetage.


    Collet battu.


    Emboîture.

    c) Les changements de direction

    Tube Ac noir.


    Tube galvanisé.


    Tube cuivre.

    d) Les dérivations

    Pénétration sur tube Ac.


    Piquage sur tube cuivre.


    Piquage sur matériaux de synthèse.

    e) Les changements de diamètre (centré, excentré)

    Tube Ac.


    Tube galvanisé.


    Tube cuivre.


    Matériaux de synthèse.

    f) La détection des pannes

    Sur installation sanitaire.


    Sur réseau de chauffage.

    II. LES MODALITÉS PRATIQUES


    1. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ÉPREUVES

    Les épreuves ne portent pas obligatoirement sur l'ensemble des points du programme, mais sur un nombre suffisant de champs pour permettre d'apprécier les qualités professionnelles des candidats ; les épreuves peuvent combiner plusieurs de ces champs au sein d'un même test ou d'une même partie d'épreuve.


    Au début de chaque épreuve les documents professionnels que le jury a estimé nécessaires au passage de l'épreuve (tables, catalogues...), sont mis à disposition du candidat.

    2. DISPOSITIONS PROPRES A L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ

    Un test peut se subdiviser en plusieurs questions tournant autour du thème du test.


    L'épreuve doit obligatoirement comporter plusieurs tests distincts, ceux-ci peuvent toutefois prendre tous pour base un même plan ou schéma d'installation ou partie d'installation.

    3. DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉPREUVES D'ADMISSION


    a) L'épreuve pratique

    Cette épreuve consiste en un montage qui s'effectue à partir de documents techniques : plans, schémas, croquis d'installation, descriptifs de travaux... et peut comporter une ou plusieurs réalisations, distinctes ou non. Le dépannage ne peut pas s'effectuer sur les éléments qui ont servi à la partie montage.


    Le montage se fait à partir des pièces du commerce et comporte la mise en place des supports et l'implantation. La ou les réalisations peuvent devoir être effectuées à partir d'éléments prémontés.


    L'appréciation du jury porte sur la préparation, la réalisation, la présentation du travail (aspect esthétique, qualité de l'insertion dans le cadre environnant, propreté du travail exécuté) et tient compte des compétences montrées par le candidat au cours de l'épreuve pratique et de la qualité du résultat obtenu à l'issue de cette épreuve (notamment sur le plan du respect des normes d'hygiène et de sécurité).


    Le dépannage peut être constitué simplement de la détection et du diagnostic de la panne ou comporter en plus la réparation de l'installation en dérangement.


    Le candidat peut être autorisé à apporter et à utiliser son petit matériel personnel (outillage de base en usage dans la spécialité).

    b) L'épreuve orale

    Cette épreuve peut prendre comme point de départ la manière dont a été conduite l'épreuve pratique. Elle est destinée à vérifier l'aptitude du candidat à l'encadrement d'une équipe.

    L'aptitude à l'encadrement du candidat doit être entendue comme celle lui permettant d'assumer tous les aspects de la direction d'une équipe d'ouvriers et doit être mesurée essentiellement dans ses manifestations pratiques : capacité à analyser une tâche à effectuer, à en apprécier la difficulté, la durée et le coût, à concevoir et organiser l'ensemble de la réalisation et à en répartir les différents éléments entre tous les membres de l'équipe, à s'assurer de la bonne exécution de la tâche et particulièrement à veiller au respect par tous des règles d'hygiène et de sécurité, à connaître les normes et les organismes responsables dans ce domaine, à apporter conseils et aides aux membres de l'équipe, à se tenir au courant de l'évolution des matériels et des techniques.


Fait à Paris, le 23 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service,
J. RICHARD