ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1993 susvisé, l'agent qui souhaite se voir accorder un congé de restructuration peut demander à bénéficier d'un bilan professionnel préalable.
Article 2
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Ce bilan professionnel entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue des ouvriers, agents non titulaires et fonctionnaires de l'Etat prévues au titre Ier des décrets des 7 avril 1981, 26 mars 1975 et 14 juin 1985 susvisés.
Article 3
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Le bilan professionnel a pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Article 4
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Le bilan professionnel ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, l'administration et l'organisme prestataire du bilan professionnel.
Cette convention tripartite doit être établie conformément à la convention type figurant en annexe, qui rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.
Les organismes chargés de la réalisation des bilans professionnels sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés.
Article 5
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Un bilan professionnel doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
- de confirmer l'engagement de l'agent dans sa démarche ;
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan professionnel, ainsi que des méthodes et techniques utilisées ;
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle ;
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
- de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre du projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés du bilan et d'un document de synthèse.
Article 6
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan professionnel. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :
Circonstances du bilan professionnel :
Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.
Tous les résultats du bilan professionnel appartiennent à l'agent.
Article 7
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan professionnel sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation : dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.
Article 8
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Les résultats détaillés du bilan professionnel et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord de la personne qui a bénéficié de ce bilan.
Article 9
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
L'agent qui souhaite bénéficier d'un bilan professionnel doit en présenter la demande à son chef de service au plus tard trente jours avant le début du bilan. Elle doit indiquer les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par l'agent.
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, l'administration doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord pour la prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan.
Article 10
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé, du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé et du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 14 juin 1985 susvisé, l'agent bénéficie du maintien du traitement et des indemnités qu'il perçoit pendant la durée du bilan professionnel qui ne peut excéder trois jours.
L'administration prend en charge les frais afférents à la réalisation du bilan professionnel et ceux occasionnés par sa réalisation.
Article 11
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
Au terme du bilan professionnel, le bénéficiaire doit présenter à son chef de service une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme prestataire.
Article 12
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 25/03/1993 au 17/01/1997Version en vigueur du 25 mars 1993 au 17 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1997-01-07 art. 12 JORF 17 janvier 1997
CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN PROFESSIONNEL PRIS EN CHARGE PAR L'ADMINISTRATION DANS LE CADRE D'UN CONGÉ DE RESTRUCTURATIONEntre :
M
ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part,
L'administration représentée par M
ci-dessous désignée l'employeur, d'autre part,
Et :
L'organisme prestataire représenté par
ci-dessous désigné par le prestataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
L'employeur ci-dessus désigné prend en charge les frais afférents au bilan professionnel réalisé pour M
et mis en oeuvre par le prestataire mentionné ci-dessus qui aura lieu le(s)
Article 2
Le bénéficiaire s'engage à fournir toutes les informations utiles à une mise en oeuvre efficace du bilan professionnel.
L'organisme prestataire est tenu de respecter le caractère confidentiel de ces informations.
Il doit par ailleurs informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation de ce bilan.
Il s'engage également à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail.
Article 3
Les résultats détaillés et le document de synthèse du bilan professionnel ne peuvent être communiqués à des tiers, et notamment à l'administration, qu'avec l'accord du bénéficiaire.
L'employeur, Le bénéficiaire, Le prestataire,