Décret n°93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTB9300130D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

    • Article 1

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 - art. 9

      Les candidats au concours interne d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs doivent remplir les conditions fixées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 28 août 1992 susvisé.

      • Article 4

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 - art. 9

        Les épreuves du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs comprennent :

        1° Une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur l'action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives (durée : quatre heures ; coefficient : 4) ;

        2° Le commentaire d'un texte court relatif à l'actualité sanitaire, sociale et socio-éducative suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances du candidat et ses capacités pour exercer les fonctions de conseiller territorial socio-éducatif (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient : 3).

      • Article 5

        Version en vigueur du 23/09/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 - art. 9
        Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 8 ()

        En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir l'une des épreuves orales facultatives suivantes :

        a) Soit une épreuve de langue vivante comportant la traduction sans dictionnaire d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient : 1) ;

        b) Soit une interrogation sur des questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient : 1).

        La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

      • Article 6

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 - art. 9

        Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 - art. 9
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 16

        Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

        Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

        En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours et de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice.

        Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 - art. 9
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 16

        Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.

        Le jury comprend au moins :

        a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

        b) Deux personnalités qualifiées ;

        c) Deux élus locaux.

        Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

        Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

        L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

        Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

        Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

      • Article 9

        Version en vigueur du 23/09/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 - art. 9
        Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 8 ()

        Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

        L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires entraîne l'élimination du candidat.

      • Article 10

        Version en vigueur du 23/09/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 - art. 9
        Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 8 ()

        A l'issue des épreuves, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admis. Sur cette base et dans la limite des places mises au concours, le jury arrête une liste d'admission.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

      • Article 12

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 mars 1993 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-648 du 18 juillet 2013 - art. 9

        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR