Décret n°92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB9200487D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseil généraux ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°97-1278 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997

      Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt quatre membres.

      " Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

      " 1o Douze élus locaux, à savoir :

      " a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

      " b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

      " c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

      " d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

      " e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

      " f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

      " g) Deux élus représentant les conseils généraux ;

      " h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

      " 2° Douze personnalités, à savoir :

      " a) Un membre du Conseil d'Etat ;

      " b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

      " c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

      " d) Six personnalités qualifiées. "

      " Les élus mentionnés au 1o sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

      " Les membres mentionnés au 2o, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. "

      L'article 1er du décret du 16 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    • Article 2

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les fonctions de membre du conseil national sont renouvelables.

      Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.

    • Article 3

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Dans le délai d'un mois après son installation, le conseil national désigne en son sein un président.

      Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.

    • Article 4

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le conseil national élabore son règlement intérieur.

    • Article 5

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le secrétariat du conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.

    • Article 6

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du conseil national, sans voix délibérative.

    • Article 7

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.

      Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.

    • Article 8

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.

    • Article 9

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Un rapport d'activité est remis chaque année au ministre de l'intérieur par le président du conseil national.

      Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du conseil national.

      Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.

    • Article 10

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les membres du conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

    • Article 11

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les fonctions de président et de membre du conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR