Arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables au coche de plaisance nolisé

abrogée depuis le 01/01/2008abrogée depuis le 01 janvier 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

NOR : EQUT9201478A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 17 (3°), 18 et 21 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 modifié relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant et stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/12/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 01 janvier 2008

    Modifié par Arrêté 2003-12-01 art. 1 JORF 13 décembre 2003
    Abrogé par Arrêté 2007-10-25 art. 15 JORF 9 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Pour obtenir le label prévu à l'article 16 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, le coche de plaisance destiné au nolisage doit être muni d'un certificat de coche nolisé.

    Ce certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le président de la commission de surveillance territorialement compétente à la suite d'un contrôle destiné à vérifier que le bateau a une motorisation suffisante et est en bon état.

    Ce contrôle, effectué sous la responsabilité du noliseur, soit par lui-même, soit par un expert agréé par le ministre chargé des transports, porte sur les points généraux figurant sur la liste jointe en annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/11/1992 au 01/01/2008Version en vigueur du 26 novembre 1992 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté 2007-10-25 art. 15 JORF 9 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Chaque bateau nolisé doit être muni d'un cahier de bord sur lequel figurent un extrait du règlement général de police avec les principaux signaux de la navigation intérieure, les dispositions particulières en vigueur sur les voies et les plans d'eau empruntés, une carte détaillée du trajet ou du circuit programmé, la liste et les emplacements du matériel de sécurité présents à bord.

    Le cahier de bord doit également comprendre les consignes de lutte contre l'incendie, d'assèchement du bateau, ainsi que les directives de premier secours.

    Il doit inviter les usagers à la préservation de l'environnement de la voie d'eau et de ses berges ; l'information sur les lieux d'évacuation des ordures ménagères doit y être indiqué clairement.

    En cas de location à un utilisateur d'origine étrangère, ces indications doivent lui être adressées dans une langue qu'il est susceptible de comprendre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/11/1992 au 01/01/2008Version en vigueur du 26 novembre 1992 au 01 janvier 2008

    Les présidents des commissions de surveillance sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.