Arrêté du 5 mai 1994 fixant les conditions d'attribution des chéquiers-conseil

abrogée depuis le 17/01/1995abrogée depuis le 17 janvier 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1995

NOR : TEFE9400381A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 94-225 du 21 mars 1994 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise, et notamment son article 7,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 17/01/1995Version en vigueur du 12 mai 1994 au 17 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-12 art. 5 JORF 17 janvier 1995

    Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 300 F pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 400 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 17/01/1995Version en vigueur du 12 mai 1994 au 17 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-12 art. 5 JORF 17 janvier 1995

    Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprise et qui répond aux conditions fixées par les articles L. 351-24 et R. 351-41 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.

    Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 351-24 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil, dans la limite de trois et déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant création de l'entreprise pour le même projet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 17/01/1995Version en vigueur du 12 mai 1994 au 17 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-12 art. 5 JORF 17 janvier 1995

    Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de douze mois à compter de la date de leur délivrance.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 17/01/1995Version en vigueur du 12 mai 1994 au 17 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-12 art. 5 JORF 17 janvier 1995

    Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités au niveau départemental. L'habilitation annuelle des organismes est délivrée par le préfet. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui au préalable auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 17/01/1995Version en vigueur du 12 mai 1994 au 17 janvier 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY