Décret n°93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive

abrogée depuis le 14/06/2015abrogée depuis le 14 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

NOR : MENF9304762D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 (e) ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, modifié par le décret n° 87-548 du 17 juillet 1987 et par le décret n° 89-673 du 18 septembre 1989 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent être intégrés, par voie de liste d'aptitude, en qualité de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive.

    Pendant une période de dix ans à compter du 1er septembre 1993, le nombre annuel des emplois qui peuvent être pourvus à ce titre est fixé à 1 500.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus, dans chacun des deux corps, en application du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des professeurs certifiés, sur avis favorable de l'inspection compétente dans la discipline concernée. La liste d'aptitude est établie toutes disciplines confondues.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans la discipline éducation physique et sportive peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, sur avis favorable de l'inspection compétente dans cette discipline.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les professeurs d'enseignement général de collège visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq années de services publics.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les listes d'aptitude sont établies sur proposition du recteur.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.

    Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demi le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps correspondant en vertu du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire par le ministre chargé de l'éducation et placés en position de détachement dans leur corps d'accueil.

  • Article 8

    Version en vigueur du 14/10/1998 au 14/06/2015Version en vigueur du 14 octobre 1998 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 19 () JORF 14 octobre 1998

    A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires visés à l'article 7 ci-dessus sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.

    Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs d'enseignement général de collège sont, lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés ou dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détiennent dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2015Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY