Décret n°92-632 du 6 juillet 1992 fixant le régime disciplinaire des ouvriers de l'aviation civile et de la Météorologie nationale

abrogée depuis le 16/10/2002abrogée depuis le 16 octobre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2002

NOR : EQUA9200874D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Après avis de la commission consultative centrale ouvrière en date du 14 avril 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/07/1992 au 16/10/2002Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 16 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 - art. 11 (V) JORF 16 octobre 2002

    Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 10 et 11 du décret du 17 décembre 1987 susvisé sont applicables aux agents à statut ouvrier de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/07/1992 au 16/10/2002Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 16 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 - art. 11 (V) JORF 16 octobre 2002

    Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement ouvrier de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale.

    Il est composé comme suit :

    - le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

    - deux fonctionnaires de catégorie A ou B en fonctions dans l'établissement, désignés par le directeur de cet établissement ;

    - trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement.

    Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les syndicats représentés au comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/07/1992 au 16/10/2002Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 16 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 - art. 11 (V) JORF 16 octobre 2002

    Les sanctions du troisième et quatrième niveau sont prises par le directeur de l'établissement après avis du conseil de discipline.

    Le congédiement, avec ou sans suspension du droit à pension, peut être prononcé :

    - par le directeur de l'établissement si l'avis du conseil de discipline est favorable à la mesure envisagée ;

    - par le directeur des ressources humaines et des affaires financières de la direction générale de l'aviation civile si l'avis du conseil de discipline est défavorable à la mesure envisagée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/07/1992 au 16/10/2002Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 16 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 - art. 11 (V) JORF 16 octobre 2002

    Le décret n° 74-726 du 9 août 1974 fixant le régime disciplinaire des ouvriers du secrétariat d'Etat aux transports (secrétariat général à l'aviation civile) est abrogé.

    Toutefois, les procédures disciplinaires en cours à la date de publication seront menées à leur terme selon les conditions définies par le décret du 9 août 1974 précité et les textes pris pour son application.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/07/1992 au 16/10/2002Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 16 octobre 2002

    Le ministre de l'équipement, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

NOTA : Décret 2002-1259 2002-10-09 art. 11 (JO 16 octobre) : Le décret n° 92-632 du 6 juillet 1992 fixant le régime disciplinaire des ouvriers de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France est abrogé. Toutefois, les procédures disciplinaires en cours à la date de publication du présent décret seront menées à leur terme selon les conditions définies par le décret du 6 juillet 1992 précité et les textes pris pour son application.