Arrêté du 17 novembre 1992 relatif à la production de chevaux de loisir

abrogée depuis le 08/02/1996abrogée depuis le 08 février 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1996

NOR : AGRH9202260A

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Après avis de la commission du Livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 11 mars 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/11/1992 au 08/02/1996Version en vigueur du 28 novembre 1992 au 08 février 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-01-29 art. 3 JORF 8 février 1996

    En application de l'article 7 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé, certains étalons arabe, anglo-arabe ou de selle français présentant des caractéristiques intéressantes pour l'équitation de loisir ou d'agrément, mais ne disposant pas de références sportives, pourront être agréés pour produire des chevaux portant l'appellation "cheval de selle".

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/11/1992 au 08/02/1996Version en vigueur du 28 novembre 1992 au 08 février 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-01-29 art. 3 JORF 8 février 1996

    L'agrément de ces étalons pour l'élevage du cheval de selle est donné par une commission désignée par le ministre de l'agriculture et du développement rural comprenant des représentants de l'administration et des représentants de l'équitation de loisir.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/11/1992 au 08/02/1996Version en vigueur du 28 novembre 1992 au 08 février 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-01-29 art. 3 JORF 8 février 1996

    Les candidats étalons sont jugés sur leurs qualités de solidité, équilibre, caractère, et dans l'optique de l'équitation de loisir.

    Les tests auxquels devront satisfaire les candidats étalons sont fixés chaque année par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/11/1992 au 08/02/1996Version en vigueur du 28 novembre 1992 au 08 février 1996

    Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. CLOS.