Article 1
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 art. 6
Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des ouvriers d'état sont ouverts par arrêté du directeur général à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture des concours doit préciser la nature du concours et le nombre de postes mis au concours, par option.
Article 2
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 art. 6
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 3
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 art. 6
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours.
Article 4
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 art. 6
Le jury commun aux concours interne et externe est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
3° Deux agents des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement et appartenant à des hôpitaux ou services différents ;
4° Un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 5
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 art. 6
Ces concours comportent :
I. - Des épreuves d'admissibilité
Deux épreuves écrites se rapportant à l'option choisie figurant en annexe :
1° Une série de questions permettant de vérifier le niveau de compétence technique, correspondant à plusieurs activités d'un même secteur professionnel (durée : deux heures ; coefficient 3).
2° La rédaction d'un compte rendu, à partir d'éléments fournis, permettant d'apprécier les capacités du candidat en matière de compréhension, d'analyse et de formulation (durée : deux heures ; coefficient 2).
II. - Une épreuve d'admission
Une mise en situation pouvant comporter la réalisation d'un essai technique et/ou la résolution d'un problème lié à l'exercice professionnel à partir d'une étude de cas (durée : huit heures maximum, selon le type d'épreuve retenu par le jury, coefficient 3).
Article 6
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 art. 6
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Article 7
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 art. 6
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve d'admission.
Article 8
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 art. 6
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 80, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article 5.
Article 9
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 art. 6
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Le programme des options du concours d'ouvrier d'état correspond aux référentiels des diplômes au moins équivalents au niveau V de l'enseignement technologique, institués sur le plan national et relevant du ministère de l'éducation nationale.
Liste des options du concours d'ouvrier d'état
Approvisionnement.
Bio-nettoyage.
Electricien.
Electronicien.
Froid et climatisation.
Horticulture.
Hôtellerie.
Imprimeur-offsetiste.
Lingerie.
Maçon.
Mécanique-entretien auto.
Mécanique-maintenance générale.
Menuisier.
Métallier.
Monteur en installations sanitaires et thermiques.
Peintre.
Production Pharmacie.
Restauration et cuisine.
Sécurité et prévention.
Transport et manutention.
Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des ouvriers d'état prévus à l'article 14 du décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2002
NOR : SANH9201604A
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers du personnel ouvrier, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER