Arrêté du 28 avril 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux

abrogée depuis le 02/02/2005abrogée depuis le 02 février 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2005

NOR : BUDD9367924A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement C.E.E. n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels ;

Vu le règlement C.E.E. n° 752-93 de la commission du 30 mars 1993 portant dispositions d'application du règlement C.E.E. n° 3911-92 du conseil du 31 décembre 1992 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation et à l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1993 modifié relatif à la liste et aux compétences des bureaux de douane,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/05/1993 au 02/02/2005Version en vigueur du 07 mai 1993 au 02 février 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-01-20 art. 1 JORF 2 février 2005

    En vertu de l'article 2 du règlement C.E.E. n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels, la demande d'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne des biens culturels visés à l'article 11 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et la demande d'exportation temporaire des trésors nationaux visés à l'article 12 du même décret sont effectuées au moyen d'une autorisation d'exportation de biens culturels.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/05/1993 au 02/02/2005Version en vigueur du 07 mai 1993 au 02 février 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-01-20 art. 1 JORF 2 février 2005

    Les demandes d'autorisation d'exportation de biens culturels prévues à l'article 1er ci-dessus sont établies au moyen d'un formulaire en trois exemplaires dénommé Communauté européenne - biens culturels. Ce document est conforme au modèle prévu au règlement (C.E.E.) n° 3911-92 dénommé règlement de base et mis en place par le règlement (C.E.E.) n° 793-93 dénommé règlement d'application, il est délivré et utilisé conformément aux modalités définies par le règlement communautaire n° 793-93.

    L'utilisation de l'autorisation d'exportation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités douanières d'exportation ni celles concernant les documents qui s'y rapportent.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1993 au 02/02/2005Version en vigueur du 07 mai 1993 au 02 février 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-01-20 art. 1 JORF 2 février 2005

    Les trois exemplaires du formulaire de l'autorisation d'exportation sont utilisés comme suit :

    L'exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service douanier qui délivre l'autorisation d'exportation ;

    Les deux autres exemplaires sont remis par l'autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l'autorisation :

    - l'un portant le numéro 2 est conservé par le titulaire ;

    - l'autre portant le numéro 3 est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l'appui de la déclaration en douane d'exportation lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration.

    En application de l'article 13 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, la liste des bureaux de douane habilités au dédouanement des biens culturels exportés repris à l'annexe de ce même décret est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/05/1993 au 02/02/2005Version en vigueur du 07 mai 1993 au 02 février 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-01-20 art. 1 JORF 2 février 2005

    Le formulaire d'autorisation d'exportation est remis par le propriétaire du bien ou son représentant habilité au service des autorisations financières et commerciales, 42, rue de Clichy, 75009 Paris.

    Le service des autorisations financières et commerciales délivre les autorisations d'exportation temporaire ou définitive sur présentation :

    Pour les biens culturels ne présentant pas le caractère de trésor national, du certificat visé à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ;

    Pour les trésors nationaux, de l'autorisation temporaire de sortie visée à l'article 10 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.

    Le service des autorisations financières et commerciales peut, en vue de la délivrance de l'autorisation d'exportation, exiger la présentation physique du (des) bien(s) culturel(s) à exporter.

    Les frais afférents à l'application des formalités prévues aux articles 2, 3 et 4 incombent au demandeur de l'autorisation d'exportation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/05/1993 au 02/02/2005Version en vigueur du 07 mai 1993 au 02 février 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-01-20 art. 1 JORF 2 février 2005

    L'arrêté du 5 février 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/05/1993 au 02/02/2005Version en vigueur du 07 mai 1993 au 02 février 2005

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY.