Arrêté du 4 mars 1992 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

abrogée depuis le 11/01/2009abrogée depuis le 11 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2009

NOR : EQUA9200332A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1992 relatif à la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 9 avril 1991,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 25 janvier 1996 - art., v. init.

    En application des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, le règlement et le programme des concours externes et interne d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 25 janvier 1996 - art., v. init.

    Les concours externes et interne sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.


    Les jurys des concours sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


    Les avis de concours insérés au Journal officiel précisent :


    - la date d'ouverture des épreuves ;


    - la date limite du dépôt des candidatures ;


    - le nombre des places mises aux concours externe et interne.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 25 janvier 1996 - art., v. init.

    Les candidatures sont établies sur un imprimé fourni par l'Ecole nationale de l'aviation civile et adressées au directeur de l'école.


    Les candidats aux concours externes devront justifier de l'obtention de l'un des diplômes prévus dans l'arrêté du 4 mars 1992 susvisé au 1er septembre de l'année du concours.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)

    Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 23 avril 1998 - art., v. init.

    La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui sont applicables aux premier concours externe et interne sont fixés comme suit :

    Nature des épreuves

    Durée

    Coefficient

    I. - Epreuves écrites d'admissibilité

    1. Epreuves écrites obligatoires

    1.1. Mathématiques

    4 heures

    3

    1.2. Français

    4 heures

    3

    1.3. Electronique fondamentale

    4 heures

    5

    1.4. Electronique appliquée

    4 heures

    5

    1.5. Anglais

    2 heures

    3

    1.6. Informatique

    2 heures

    3

    2. Une épreuve écrite facultative au choix du candidat parmi les matières suivantes :

    2.1. Connaissances aéronautiques

    2 heures

    1

    2.2. Deuxième langue vivante

    2 heures

    1

    2.3. Technologie

    4 heures

    1

    II. - Epreuve orale d'admission

    Entretien avec le jury

    30 minutes

    5

    Le programme des épreuves figure en annexe I au présent arrêté.

    La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui sont applicables au second concours externe sont fixés comme suit :



    Nature des épreuves

    Durée

    Coefficient

    I. - Epreuves écrites d'admissibilité

    1. Epreuves obligatoires:

    1.1. Français

    3 heures

    3

    1.2. Electronique (basse fréquence).

    2 heures

    3

    1.3. Automatique

    2 heures

    3

    1.4. Anglais

    2 heures

    3

    2. Deux épreuves écrites optionnelles au choix du candidat parmi les matières suivantes:

    2.1. Informatique

    2 heures

    2

    2.2. Electronique (haute fréquence)

    2 heures

    2

    2.3. Traitement du signal

    2 heures

    2

    II. - Epreuve orale d'admission

    Entretien avec le jury

    30 minutes

    4

    Le programme des épreuves figure en annexe II au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)

    A titre transitoire, pour les concours internes organisés en 1992 et 1993, la nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit :

    Nature des épreuves

    Durée

    Coefficient

    I. - Epreuves écrites d'admissibilité

    1. Epreuves écrites obligatoires

    1.1. Français

    3 heures

    2

    1.2. Electronique fondamentale

    3 heures

    3

    1.3. Electronique appliquée

    3 heures

    3

    2. Epreuves écrite facultative

    2.1. Langue vivante

    1 heure

    1

    2.2. Traitement automatisé de l'information (informatique)

    1 heure

    1

    II. - Epreuve orale d'admission

    Entretient avec le jury

    30 minutes

    3

    Le programme de ces épreuves figure en annexe II au présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)

    Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.


    Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)

    Une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves écrites obligatoires et éliminatoire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 23 septembre 2002 - art. 1, v. init.

    Peuvent seuls être admis à l'épreuve orales les candidats ayant obtenu un nombre total des points au moins égal à 220 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité prévues pour le premier concours externe et le concours interne, à 160 pour le second concours externe et à 80 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité prévues pour le concours cité à l'article 6 ci-dessus.


    Les candidats admissibles sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)

    Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale puis la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis.

  • Article 11

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 30/03/1992 au 11/01/2009Version en vigueur du 30 mars 1992 au 11 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 9 (Ab)

    (1) Les annexes comportant les programmes des concours sont à consulter à l'ENAC (bureau des concours), 7, avenue Edouard-Belin, B.P. 4005, 31055 Toulouse Cedex (téléphone : 05-62-17-40-71).

Fait à Paris, le 4 mars 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

et des affaires financières,

J. PICHOT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur :

R. PIGANIOL