Article 1
Version en vigueur depuis le 03/11/1991Version en vigueur depuis le 03 novembre 1991
Il est créé auprès du ministre chargé du tourisme une commission de classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public et bénéficiant d'un concours de l'Etat ou des collectivités publiques.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992
Modifié par Arrêté 1992-05-22 art. 1 JORF 26 juin 1992
Cette commission est chargée de définir et de proposer au ministre chargé du tourisme les normes auxquelles les organismes désignés à l'article 1er ci-dessus devront satisfaire pour obtenir le classement.
Le classement est décidé, en application de ces normes, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil et d'information.
Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans l'annexe I du présent arrêté pourront être accordées par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, les demandes de dérogation, accompagnées du dossier de demande de classement et des propositions de la commission départementale de l'action touristique, sont transmises au ministre du tourisme, qui prend, le cas échéant, l'arrêté de classement.
Seuls les organismes classés en application du présent arrêté sont habilités à porter le titre d'office de tourisme.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/11/1991Version en vigueur depuis le 03 novembre 1991
La commission de classement, présidée par le directeur des industries touristiques ou son représentant, comprend :
- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;
- un inspecteur général du tourisme ;
- le délégué aux investissements et aux produits touristiques ou son représentant ;
- le sous-directeur au ministère chargé du tourisme, chargé des professions et des politiques touristiques, ou son représentant ;
- le directeur général de l'organisme dénommé Maison de la France ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/11/1991Version en vigueur depuis le 03 novembre 1991
Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction des industries touristiques.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/11/1991Version en vigueur depuis le 03 novembre 1991
Les organismes assurant localement l'accueil et l'information du public peuvent être répartis dans l'une des catégories de classement indiquées au tableau figurant en annexe I du présent arrêté (annexe non reproduite), identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992
Modifié par Arrêté 1992-05-22 art. 2 JORF 26 juin 1992
La Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à cette fédération qui peuvent être classés dans la catégorie quatre étoiles.
L'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à la fédération susmentionnée qui peuvent être classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles.
La fédération et l'union susmentionnées assurent l'instructio n des dossiers et le contrôle permanent du respect des caractéristiques exigées par le classement.
Pour les organismes non affiliés à la fédération susmentionnée, la demande de classement, expressément formulée par un représentant statutaire habilité de l'organisme, est adressée au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992
Modifié par Arrêté 1992-05-22 art. 3 JORF 26 juin 1992
Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'Etat habilités par décision du préfet du département concerné.
Article 8
Version en vigueur depuis le 26/06/1998Version en vigueur depuis le 26 juin 1998
Modifié par Arrêté 1998-06-17 art. 1 JORF 26 juin 1998
Le classement est prononcé pour cinq ans et six mois. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie dans les articles 2 et 6.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/11/1991Version en vigueur depuis le 03 novembre 1991
Toutes les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont soumises à l'attention du préfet du département concerné qui les transmet à la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative pour les organismes classés dans la catégorie quatre étoiles ou à l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative pour les organismes classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles lorsque ces organismes sont affiliés à ces organisations.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992
Modifié par Arrêté 1992-05-22 art. 1 JORF 26 juin 1992
La révision du classement suit les mêmes formes que le classement et peut être prononcée à tout moment sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque l'organisme classé possède toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie ;
2° En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation sont prononcés après injonction de mise en conformité dans un délai de un à trois mois communiquée pour information au maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au responsable de la Fédération nationale ou de l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative concerné.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/11/1991Version en vigueur depuis le 03 novembre 1991
Les organismes affiliés à la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ainsi classés bénéficient de l'appui des services du ministère du tourisme. Ils signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles figurant en annexe II du présent arrêté et déposés à la Fédération nationale suscitée. (Annexe non reproduite)
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/11/1991Version en vigueur depuis le 03 novembre 1991
Les arrêtés du 21 juin 1976 et du 23 mars 1977 sont abrogés. Toutefois les offices de tourisme homologués en application de ces derniers arrêtés restent soumis à leurs dispositions pendant dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté, sauf classement prononcé à leur demande avant l'expiration de ce délai.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/11/1991Version en vigueur depuis le 03 novembre 1991
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 1998
NOR : TOUR9104537A
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Le ministre délégué au tourisme, Vu le décret n° 91-592 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme ; Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action touristique ; Vu le procès-verbal de la séance de la commission d'homologation des associations assurant localement l'accueil et l'information du public en date du 16 octobre 1990,
JEAN-MICHEL BAYLET