Article 1
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
Il est institué un certificat d'initiation nautique.
Article 2
Version en vigueur du 07/04/2010 au 01/09/2016Version en vigueur du 07 avril 2010 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)Le certificat d'initiation nautique est délivré après examen par le directeur interrégional de la mer aux candidats âgés de vingt ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui du C.A.P. ou du B.E.P., validé ou non par un diplôme et ayant suivi un stage de formation dans un établissement scolaire maritime.
Toutefois le certificat d'initiation nautique peut également être délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant du niveau de qualification professionnelle mentionné ci-dessus, à la condition qu'ils aient suivi leur stage de formation selon la voie de l'alternance définie à l'alinéa II de l'article 5 du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 07/04/2010 au 01/09/2016Version en vigueur du 07 avril 2010 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)L'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique est organisé par le directeur interrégional de la mer, qui fixe le lieu, la date et les modalités pratiques des épreuves définies à l'article 5 ci-après.
Article 4
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
Les connaissances des candidats à l'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique sont vérifiées par :
Un contrôle continu permettant l'évaluation dans les domaines suivants :
1. Manoeuvre, embarcation, matelotage ;
2. Sécurité, sauvetage, survie.
Des épreuves terminales permettant l'évaluation dans les domaines suivants :
1. Le milieu maritime ;
2. Le navire et ses énergies ;
3. L'environnement réglementaire ;
4. Règles de barre et de route, feux, signaux, balisage.
Article 5
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
Modifié par Arrêté 2006-09-12 art. 2, art. 3 JORF 23 septembre 2006I. - Les coefficients des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat d'initiation nautique sont donnés dans le tableau ci-après :
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
II. - La formation en alternance est composée de deux périodes :
- une formation préalable comprenant une initiation à la sécurité et un embarquement-découverte d'une durée d'environ deux semaines ;
- une formation principale organisée sur une durée minimale de six mois à raison d'une semaine de cours dans un établissement scolaire maritime pour trois semaines d'embarquement comme matelot sous la responsabilité d'un tuteur.
La formation principale ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation maritime. La formation préalable peut y être également incluse, mais dans le cas contraire le centre de formation et l'armateur doivent contracter une assurance accident spécifique.
III. - Le référentiel professionnel du certificat d'initiation nautique, le référentiel de la formation, les horaires de stage, les modalités de l'alternance figurent en annexe du présent arrêté (1).
(1) L'annexe au présent arrêté pourra être consultée à la direction des affaires maritimes, 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Article 6
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Le certificat d'initiation nautique est délivré aux candidats ayant obtenu l'attestation de formation aux premiers secours et une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Article 7
Version en vigueur du 07/04/2010 au 01/09/2016Version en vigueur du 07 avril 2010 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)Le certificat d'initiation nautique est attribué après délibération d'une commission d'examen dont le président et les membres sont désignés par le directeur interrégional de la mer.
Article 8
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
La commission d'examen visée à l'article ci-dessus est composée comme suit :
Président : un administrateur des affaires maritimes ;
Membres :
- un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur de la navigation et du travail maritime ou un inspecteur mécanicien de la marine marchande ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime ;
- une personne titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans ;
- un enseignant d'un établissement scolaire maritime.
Le président a voix prépondérante.
Article 9
Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)Les candidats doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant :
1. Une demande sur papier libre indiquant la nature de l'examen, l'établissement dans lequel s'est déroulée la formation et la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes auquel ils désirent être rattachés en cas de succès à l'examen ;
2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité ;
3. Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) établi depuis moins de deux mois ;
4. Un certificat d'aptitude physique à la navigation établi par un médecin des gens de mer ;
5. Une attestation de natation de 50 mètres départ plongé.
Article 10
Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 19
Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016
NOR : MERG9200017A
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Le secrétaire d'Etat à la mer, Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ; Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30 ; Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 3 décembre 1991,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
A. BOROWSKI