Décret n°92-1124 du 2 octobre 1992 pris pour l'application aux membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

abrogée depuis le 01/04/2012abrogée depuis le 01 avril 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

NOR : BUDL9100209D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu les avis émis par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, le 14 janvier 1992, par l'Institut français des experts-comptables - Union nationale des commissaires aux comptes le 23 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/10/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 01 avril 2012

    Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

    Un quart au plus du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/10/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 01 avril 2012

    Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

    Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et des textes pris pour son application relatives à l'interdiction temporaire d'exercer concernant les membres de l'ordre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé. Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre d'experts-comptables ou de comptables agréés associés au sein de ces sociétés et y exerçant la profession.

    Le membre de l'ordre frappé d'une interdiction temporaire d'exercer ne peut plus, pendant la durée de la sanction, figurer sur aucun tableau ni exercer la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé. Il ne peut assurer ni fonction de direction ou de gestion, ni mandat d'administration ou de surveillance, ni bénéficier d'une quelconque délégation au sein d'une société membre de l'ordre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/10/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 01 avril 2012

    Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.