Décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale
Décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2018
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget, Vu le livre IX du code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment ses articles 1er et 14 ; Vu le décret n° 50-580 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ; Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignants d'éducation physique et sportive ; Vu le décret n° 64-172 du 21 février 1964 relatif au service hebdomadaire des professeurs techniques et professeurs techniques adjoints des lycées techniques, complété par le décret no 80-657 du 18 août 1980 ; Vu le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice des fonctions de documentation et d'information par certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989 ; Vu le décret n° 80-687 du 28 août 1980 fixant les conditions d'intégration des heures de formation professionnelle continue dans le service des personnels relevant du ministre de l'éducation ; Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique ; Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, modifié par les décrets n° 87-548 du 17 juillet 1987 et n° 89-673 du 18 septembre 1989 ; Vu le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 fixant le service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 septembre 1990 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'ensemble des personnels enseignants a vocation à participer aux activités de formation continue.
A ce titre, les personnels qui participent à ces activités concourent au service public d'éducation et demeurent régis par les règles statutaires particulières qui leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble des personnels enseignants, à l'exclusion des personnels contractuels.
Lorsque les personnels enseignants interviennent à temps complet au titre de la formation continue, la durée de leur service annuel se détermine en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant.
Les heures d'enseignement assurées au titre de la formation continue mentionnée au a de l'article 2 du présent décret comptent pour leur durée effective.
Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 2 du présent décret ne sont pas décomptées de l'obligation de service annuel.
Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au c de l'article 2 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique.
Lorsque les personnels enseignants interviennent en service mixte, comprenant des activités de formation initiale et des activités de formation continue, les activités de formation continue sont décomptées, selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus, dans le maximum de service hebdomadaire que les intéressés sont tenus de fournir. A cet effet, le nombre global d'heures effectuées en formation continue est divisé par le nombre de semaines de l'année scolaire.
Pour les personnels enseignants chargés de fonctions autres que d'enseignement, les heures mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l'exercice de leurs fonctions non enseignantes et le maximum de service hebdomadaire d'enseignement de leur corps d'origine.
Pour les personnels visés à l'alinéa ci-dessus, les heures mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l'exercice de leurs fonctions non enseignantes et la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique.
Le service des enseignants en formation continue peut se répartir sur une période plus longue que l'année scolaire et se dérouler à un rythme hebdomadaire modulé en fonction des besoins du service. Toutefois, la durée hebdomadaire de ce service ne peut excéder la durée maximale de service d'enseignement hebdomadaire du corps majorée d'un tiers et, en tout état de cause, être supérieure à vingt-huit heures d'enseignement hebdomadaire.
L'autorité administrative responsable établit un service prévisionnel en début de chaque trimestre. Elle procède à des ajustements trimestriels et annuel au vu des services accomplis.
Ne sont pas applicables aux personnels enseignants régis par le présent décret, pour la partie du service qu'ils effectuent en formation continue, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD
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