Le secrétaire d'Etat à la mer, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, et notamment son article 11 ; Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 18 décembre 1991 ; Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil répartissant pour l'année 1992 certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 18 décembre 1991, et notamment son annexe 1 ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ; Vu l'échange de quotas opéré entre l'armement Comapêche et l'organisation de producteurs F.R.O.M. Nord et notifié au secrétariat d'Etat à la mer le 10 janvier 1992 ; Vu les déclarations de captures de l'armement adhérent à l'organisation de producteurs F.R.O.M. Nord au Nord du 62e parallèle Nord dans la zone économique exclusive de la Norvège,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
C. BERNET.